JCP FOND, 20 mai 2025 — 25/00018
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J47J
Minute N° : 25/00283 JUGEMENT DU 20 Mai 2025
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DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z], [M] [O], agissant pour le compte de la SCI LA TUILERIE, SCI à caractère familial en cours de réimmatriculation. Elisant domicile en l’étude SCP [U] & [W] - [Adresse 2] [Adresse 6] né le 03 Mars 1964 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : ENSEIGNANT(E) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [N] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022 avec effet à compter du lendemain soit le 02 juin 2022, [Z] [O] a consenti à [S] [N] et [Y] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 750,00 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 aout 2024, [Z] [O] a fait délivrer à [S] [N] et [Y] [P] un commandement de payer la somme totale de 1755,77 euros selon décompte arrêté au 23 aout 2024 et dont la somme de 1623,65 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [Z] [O] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [S] [N] et [Y] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024 aux fins d’obtenir : La constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,la condamnation solidaire des locataires à lui régler la somme de 2858,28 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 05 novembre 2024,la condamnation solidaire des locataires à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,la condamnation solidaire des locataires à lui régler la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive,la condamnation solidaire des locataires à lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
* A l'audience du 25 mars 2025, [Z] [O], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il s’est opposé à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par les locataires.
Au cours de cette audience, [S] [N] et [Y] [P] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 25 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée