JCP FOND, 20 mai 2025 — 25/00078

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6XL

Minute N° : 25/00284 JUGEMENT DU 20 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Monsieur [R] [W]

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Monsieur [K] [X]

Le :

COPIE AU PRÉFET

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [R] [W] venant aux droits de la société SCI LA CALDIERE [Adresse 8] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [X] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] comparant en personne

Monsieur [I] [G] né le 26 Août 1987 à [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7] (84) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 25/3/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05 décembre 2013, avec effet au 06 décembre 201, la SCI LA CALDIERE a consenti à Monsieur [I] [G] (ci-après M. [G]) un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 360 euros. Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 360 euros. Au sein du même acte, Monsieur [K] [X] (ci-après M. [X]) s’est porté caution solidaire pour une durée de 18 ans concernant la location précitée et s’est engagé à garantir au bailleur les loyers ainsi que les indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts, taxes et tous les éventuels frais de procédure pour un montant initial d’engagement de 77 760 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [R] [W] (ci-après M. [W]), venant aux droits de la SCI LA CALDIERE, a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglées, la somme de 7 104,13 euros outre les frais. Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2024, M. [W] a fait délivrer à M. [X], en sa qualité de caution, la signification du commandement de payer adressé à M. [G]. Faute de régularisation des sommes impayées et en souhaitant notamment le règlement, par exploits de commissaire de justice délivrés le 20 janvier 2025, M. [R] [W] a fait assigner M. [G] et M. [X] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Constater la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de M. [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;Condamner solidairement M. [G] et M. [X] à lui régler la somme de 9 803,19 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 18 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner solidairement M. [G] et M. [X] à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;Condamner in solidum M. [G] et M. [X] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;Condamner in solidum M. [G] et M. [X] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. A l’audience du 25 mars 2025, M. [R] [W], comparant, a sollicité oralement le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 10 978,77 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2025. Il a ajouté vouloir, à titre subsidiaire, la résiliation du bail et s’est dit opposé, en tout état de cause, à un report de paiement.

Au cours de cette audience, M. [K] [X], comparant, en sa qualité de caution, a reconnu la dette et a sollicité un report de paiement dans un délai de deux ans. Il a précisé être travailleur indépendant et n’avoir que peu de revenus. Il a déclaré bénéficier de 2 000 euros de ressources mensuelles et devoir rembourser deux crédits avec des échéances mensuelles de 600 et 400 euros, ainsi qu’avoir un loyer à payer de 600 euros. Il a ajouté avoir signé un compromis de vente sur un studio dont il est propriétaire.

Au cours de cette audience, M. [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En applica