CONTENTX GEN
Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CONTENTX GEN

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J34F

Minute N° : 25/00275 JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [K] né le 29 Février 1956 à [Localité 5] (45) de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. BERNEL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 432 357 887 Activité : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 11/3/25

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [K] a signé un contrat d’achat le 27 mai 2024 pour un montant de 6.720 euros TTC d’ une machine de marque Sany auprès de la SAS BERNEL PELLE. Cette dernière précisait qu’au versement de cette somme, la machine serait livrée au maximum 5 jours après. Le versement a été effectué le 29 mai 2024 de sorte que la machine devait être livrée au plus tard le 4 juin 2024.

Après des échanges par mail le 10 juin 2024 confirmant la réception du paiement, la SAS BERNEL PELLE s’était engagée à livrer la machine après que le service de livraison ait pris attache avec Monsieur [K].

Le service de livraison n’a pas pris contact avec Monsieur [K] et la machine n’a pas été livrée.

Après plusieurs réclamations, Monsieur [K] adressait une mise en demeure à la SAS BERNEL PELLE par lettre avec AR le 3 juillet 2024 qui n’a pas été retirée.

C’est ainsi que par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, Monsieur [K] a fait assigner la SAS BERNEL PELLE devant le Tribunal judiciaire d’Avignon pour :

Dire et juger l’action de Monsieur [K] recevable et bien fondée;

Juger que le contrat de vente signé le 27 mai 2024 par les parties est résolu du fait de l’inexécution de ce contrat par la société BERNEL;

Condamner la société BERNEL à payer à Monsieur [K] la somme de 6.720 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024;

Condamner la société BERNEL à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

Condamner la société BERNEL à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC;

La condamner aux dépens.

A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 mars 2025.

A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, Monsieur [K] représenté sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Tribunal de bien vouloir surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours.

Au soutien de sa demande, Monsieur [K] confirme que la société BERNEL justifie d’un dépôt de plainte pour usurpation d’identité, que l’enquête est en cours et que comme le suggère la société BERNEL, il sollicite que le tribunal veuille bien surseoir à statuer.

La SAS BERNEL, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, soit :

In limine litis :

SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en. Cours consécutive à la plainte en usurpation d’identité déposée par Monsieur [P] [J] au nom et pour le compte de la SAS BERNAL PELLE,

A titre principal :

Juger que la société BERNEL PELLE n’a jamais manifesté sa volonté de contracter avec Monsieur [G] [K] pour la vente d’une pelle électrique de modèle « Sany SY16C 1.9t » moyennant un prix de 6.720 euros TTC, et n’est à ce titre, pas partie au contrat,

Juger que la société BERNEL PELLE, tierce au contrat de vente, n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance,

En conséquence :

Juger irrecevable l’action initiée par Monsieur [K] à l’encontre de la société BERNEL par Monsieur [K],

Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à l’encontre de la société BERNEL PELLE.

A titre subsidiaire :

Juger que la société BERNEL PELLE n’a jamais manifesté sa volonté de contracter avec Monsieur [K] pour la vente d’une pelle électrique de modèle « Sans SY16C 1.9t » moyennant un prix de 6.720 euros TTC, et n’est à ce titre pas partie au contrat,

Juger Monsieur [K] mal-fondé en sa demande de résolution judiciaire de la vente à l’encontre de la société BERNEL PELLE,

En conséquence :

Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En toutes hypothèses :

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Condamner Monsieur [G] [K] à payer à la société BERNEL PELLE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance en application de l’article 700 du Code de Procédur