JCP FOND, 20 mai 2025 — 25/00046

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J62D

Minute N° : 25/00281 JUGEMENT DU 20 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Jean-philippe DANIEL

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public INSTITUT CALVET anciennement dénommé Fondation Calvet, Etablissement public immatriculé au RCS [Localité 5] N°298 400 623 Activité : [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [E] né le 22 Août 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 25/3/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 mai 2018 avec effet à compter du 1er juin 2018, l’établissement public L’INSTITUT CALVET a consenti à [H] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 330,00 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 300,00 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, l’établissement public L’INSTITUT CALVET a fait délivrer à [H] [E] un commandement de payer la somme totale de 5922,89 euros selon décompte arrêté au 06 novembre 2024 et dont la somme de 5757,98 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, l’établissement public L’INSTITUT CALVET a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [H] [E] par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025 aux fins d’obtenir : La résiliation du bail ;l'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,le règlement de la somme de 6042,70 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 17 décembre 2024,le règlement d’une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieuxle règlement de la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 25 mars 2025, l’établissement public L’INSTITUT CALVET, comparant et/ou représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il a fait état d’une dette actualisée au 25 mars 2025 à hauteur de 6146,07 euros.

Au cours de cette audience, [H] [E] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

A l'audience du 25 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'act