JLD, 22 mai 2025 — 25/00494

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 22 Mai 2025

N° RG 25/00494 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJHU N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[H] [F]

Né(e) le 22 février 1969

Résidence habituelle : [Adresse 3]

Date de l’admission : 15 mai 2025

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados OU sur décision du maire de ? suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 21 mai 2025

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sandrine GUESDON, avocat commis d’office - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 4] ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l' espèce, [H] [F] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’ un arrêté préfectoral du 15 mai 2025. Le certificat médical d’admission faisait état d’ épisode dépressif majeur de type mélancolique sous la forme d’ un projet de suicide accompagné. Dans son avis motivé du 21 mai 2025 le docteur [Y] psychiatre de l’établissement d'accueil affirme que le patient a été admis suite à une garde à vue dans laquelle il était entendu pour passage à l'acte violent envers son conjoint. Monsieur décrit une anxiété massive en sortie de garde à vue en lien avec la procédure judiciaire en cours. Aujourd’hui, il est de bon contact avec un discours cohérent et organisé. Il ne présente pas d'idées suicidaires ni d'idées noires. Il critique les idées de ruine et son passage à l'acte sur son conjoint, il sent de la honte vis-à-vis de son geste. Un entretien familial a eu lieu hier avec son conjoint où le patient a montré une fragilité émotionnelle avec des pleurs. Son conjoint le trouve mieux et semble soutenant. Une permission à la journée est envisagée, la semaine prochaine, chez son cousin. L'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire ce iour pour une évaluation de son état psychique à distance. Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Les conditions d' une telle hospitalisation sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [H] [F] sera maintenue.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [H] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est