Chambre des Référés, 15 mai 2025 — 23/00648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 23/00648 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITFH Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15 Mai 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Madame [F] [B] née le 15 Février 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
Monsieur [J] [B] né le 07 Mars 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET DÉFENDEUR(S)
S.A.S. FRANCELOT dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE - 115, Me Boris LAIR - 93
EXPÉDITIONS à DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [J] [B] et [F] [W] épouse [B] (les époux [B]) le 6 novembre 2024 à la société par actions simplifiée (la Société FRANCELOT) ; A l’audience du 10 avril 2025, les époux [B], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 9] acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la Société FRANCELOT. En réponse, la Société FRANCELOT, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de l’intégralité des demandes présentées par les époux [B] et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d'accord qui leur permettrait d'éviter de s'engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l'issue être retenue.
Un éclairage technique des éléments du litige, par l’intervention d’un expert, peut en outre être décidé dans un cadre amiable, sans recourir à une expertise judiciaire dont le coût et la durée sont beaucoup plus élevés qu’une expertise décidée directement par les parties en dehors d’un cadre strictement judiciaire.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d'envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le 6 juin 2025 à 14 h 30 à l'ordre des avocats de [Localité 5] ([Adresse 1]), devant un médiateur du [Adresse 6] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle ;
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi ? à 09 h 00 afin de faire le point sur l'injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants. PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS aux époux [B] et à la Société FRANCELOT, lesquelles peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le 6 juin 2025 à 14 h 30 à l'ordre des avocats de [Localité 5] ([Adresse 1]), devant un médiateur du [Adresse 6] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 8] ;
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 28 août 2025 à 9 h 00 ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO