Chambre 1 Cabinet 0, 20 mai 2025 — 25/00001
Texte intégral
N° minute :2025/113 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00001 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2QL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O], demeurant 1, rue de la Pomme - 57310 GUENANGE, représenté par Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M], demeurant 1BIS, rue de la Pomme - 57310 GUENANGE, représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [X] [V], demeurant 1Bis, rue de la Pomme - 57310 GUENANGE, représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] est propriétaire d'une maison d'habitation située 1 rue de la Pomme à GUENANGE suivant acte de vente en date du 24/03/2011.
II a été procédé a une division cadastrale de cet immeuble. Monsieur [O] a conservé la parcelle cadastrée 31/1136.
Par acte authentique du 27 août 2012, Monsieur [T] [O] a vendu à Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [M] une parcelle non construite cadastrée section 31/1137.
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Monsieur [T] [O] a assigné Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [M] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent, Ordonner à Madame [V] et Monsieur [M] de se mettre en conformité en réalisant pour évacuer leurs eaux pluviales et leurs eaux usées un branchement privatif au réseau d’assainissement sur leur terrain, sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à compter du onzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner en tout état de cause Madame [V] et Monsieur [M], sous la même astreinte à se déconnecter du réseau d’évacuation d’eaux usées et d’eaux pluviales de Monsieur [M], l’astreinte commençant à courir à compter du onzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur l’ordonnance à intervenir ; Condamner Madame [V] et Monsieur [M] aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 17/03/2025, M.[T] [O] maintient ses demandes et demandent de débouter Madame [V] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes. Selon conclusions déposées au greffe le 31 mars 2025, Madame [V] et Monsieur [M] demandent à la Présidente du Tribunal de céans de : A titre principal, Constater le défaut d’urgence ; Constater l’existence de contestation sérieuse ; En conséquence : Dire n’y avoir lieu à référer ; Débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [T] [O] à verser à Madame [V] et Monsieur [M] la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [O] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé à ce jour.
SUR CE :
- Sur l’urgence:
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, le demandeur ne caractérisant pas l’urgence, ses demandes ne pourront pas être examinées sur ce fondement.
-Sur la demande de mise en conformité:
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas à l’application de l’article précité.
En l’espèce, M.[T] [O] demandent d’ordonner à Madame [V] et Monsieur [M] de se mettre en conformité en réalisant pour évacuer leurs eaux pluviales et leurs eaux usées un branchement privatif au réseau d’assainissement sur leur terrain, sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à c