Chambre 1 Cabinet 0, 20 mai 2025 — 25/00070

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Texte intégral

N° minute :2025/120 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 25/00070 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4DK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [V], demeurant 11 Domaine de la Sapinière - 57480 MALLING, représenté par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabrice HAGNIER, demeurant 14 avenue de la Victoire - 55100 VERDUN, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant

Madame [U] [T] épouse [V], demeurant 11 Domaine de la Sapinière - 57480 MALLING, représentée par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabrice HAGNIER, demeurant 14 avenue de la Victoire - 55100 VERDUN, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. TERRE ET PAYSAGES MOSELLE, demeurant 28 Quartier Nied - 57220 VOLMERANGE LES BOULAY, non comparante et non représentée

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES

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EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 20/06/2023, M [L] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ont confié à La SAS TERRE ET PAYSAGES MOSELLE la réalisation de travaux de maçonnerie et d’aménagements extérieurs relatifs aux agréments accessoires à une piscine.

Par acte en date du 27/03/2025, M [L] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ont fait assigner La SAS TERRE ET PAYSAGES MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M [L] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] demandent l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux réalisés par La SAS TERRE ET PAYSAGES MOSELLE, et de condamner à titre de provision La SAS TERRE ET PAYSAGES MOSELLE à leur rembourser la somme de 4214 euros ( acompte de 3500 euros réglé par virement le 05/06/2023, acompte de 714 euros réglé le 05/02/2024 pour la végétalisation du toit).

La SAS TERRE ET PAYSAGES MOSELLE n'a pas constitué avocat.

A l’audience du 06/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/05/2025

MOTIFS

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, il résulte d'une expertise technique que l'ouvrage réalisé par La SAS TERRE ET PAYSAGES MOSELLE présente des désordres.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision:

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, M [L] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] sollicitent le remboursement de l'acompte de 3500 euros réglé par virement le 05/06/2023, acompte de 714 euros réglé le 05/02/2024 pour la végétalisation du toit. S'il est justifié du versement de l'acompte de 3500 euros, il l'a été en exécution d'un contrat toujours en cours entre les parties. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse.

De même, s'agissant de l'acompte de 714 euros, d'une part, le versement n'est pas justifié et d'autre part, le contrat est toujours en cours entre les parties. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse.

IL n'y a donc pas lieu à référé provision.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

A titre provisionnel, il convient de condamner M [L] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Disons n'y avoir lieu à référé provision;

Organisons une mesure d'expertise;

Commettons pour y procéder :

[F] [D]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux après