Chambre 1 Cabinet 0, 20 mai 2025 — 25/00010

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Texte intégral

N° minute :2025/115 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2X3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2025

DEMANDEURS :

Madame [O] [Z] épouse [D], demeurant 29 boucle de la chiffonnerie - 57190 FLORANGE, représentée par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 1 allée Poincaré - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [R] [D], demeurant 29 boucle de la chiffonnerie - 57190 FLORANGE, représenté par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 1 allée Poincaré - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Société LUX CONCEPT & PERGOLA, demeurant 42 Rue Malambas - 57280 HAUCONCOURT / FRANCE, représentée par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 1 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Albert JACO, demeurant 33, rue Victor Hugo - L-4140 ESCH-SUR-ALZETTE (GDL) - , avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES

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EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 25/06/2024, Mme [O] [Z] épouse [D] et M [R] [D] ont confié à La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA la réalisation de travaux de fourniture et d’installation d’une pergola dans leur immeuble situé 29 rue de la Chiffonnerie à FLORANGE.

Par acte en date du 06/01/2025, Mme [O] [Z] épouse [D] et M [R] [D] ont fait assigner La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] épouse [D] et M [R] [D] demandent l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux réalisés par La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA, outre une condamnation à leur payer la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 31/03/2025, Mme [O] [Z] épouse [D] et M [R] [D] demandent de: - déclarer leur demander recevable, - débouter La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA de sa demande de nullité de l'assignation, - ordonner une mesure d'expertise, - condamner La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA à leur payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées au greffe le 17/04/2025, La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA demande de: - IN LIMINE LITIS: DECLARER la demande nulle ; - AU PRINCIPAL: - DEBOUTER le demandeur de sa demande de désignation d’un expert ; - DEBOUTER le demandeur de sa demande d’indemnité de procédure sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, si l’expertise devait étre ordonnée: - CONDAMNER le demandeur au versement de la provision due à l'expert; - DEBOUTER le demandeur de la demande de determination par l’expert de la responsabilité du défendeur, - CONDAMNER le demandeur au versement de la somme de deux mille euros (2.000,00 €) au profit du défendeur au voeu de l’article 700 du code de procédure civile, - RESERVER les dépens.

A l’audience du 06/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/05/2025.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation:

L'article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.(..) A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

L'article 114 du même code prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA sollicite la nullité de l'assignation en l'absence des éléments nécessaires à l'identification de la société. L'application de l'article 114 du code de procédure civile ne peut être écartée dès lors qu'il appartient au Juge de s'assurer que les conditions de nullité sont remplies.

La SARL LUX CONCEPT & PERGOLA ne rapporte donc pas la preuve d'un grief, dès lors qu'elle a constitué avocat et conclu. La demande de nullité de l'assignation sera rejetée.

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de c