Chambre 1 Cabinet 0, 20 mai 2025 — 25/00548
Texte intégral
N° minute :2025/110 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00548 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4CW
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 76 GRAND’RUE à 57970 YUTZ, représenté par son syndic en exercice, la société PERQUIN IMMOBILIER, demeurant 50 AVENUE Alebrt 1er - 57100 THIONVILLE, représentée par Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [H], demeurant 76, Grand’rue - 57970 YUTZ, comparante en personne à l’audience du 06/05/2025 et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [H] est propriétaire du lot n°12 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis 76 GRAND’RUE 57970 YUTZ.
Des charges de copropriété demeurant impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 GRAND’RUE à YUTZ représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER a assigné Madame [F] [H], par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : Déclarer la demande recevable et bien fondée, Condamner en conséquence Madame [F] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 76, Grand Rue à YUTZ représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER , les sommes de 3.578,56 €, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 2.580,49 € et à compter du jour de la demande pour le surplus, Condamner Madame [F] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 76, Grand Rue à YUTZ,représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER, la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir, Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Condamner Madame [F] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 76, Grand Rue à YUTZ, représenté par son syndic la SARL PERQUIN IMMOBILIER la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement Madame [F] [H] aux entiers frais et dépens.
Madame [F] [H] a comparu à l’audience et a indiqué ne pas avoir d’observations.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
SUR CE :
-Sur la demande relative au paiement des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 GRAND’RUE 57970 YUTZ verse aux débats : -Le contrat de syndic du 30 juin 2022 ; -Les