JEX, 20 mai 2025 — 24/00508

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

20 mai 2025

N° RG 24/00508 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MPLH Minute N° 25/0178

AFFAIRE : [Z] [G] C/ SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (VIETNAM), de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]

Représenté par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Violaine PETRO, avocat au barreau de Toulon

DEFENDEUR :

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 5]

Représenté par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le : à : Me Paul-Victor BONAN Me James TURNER - 1003

Copie délivrée le : à : [Z] [G] (LRAR + LS) SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] (LRAR + LS)

Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [G] détient 30 % des parts sociales de la SCI KAPAC.

Le 07 décembre 2021, un avis de mise en recouvrement a été établi par la direction générale des finances publiques pour paiement de la somme de 31.758,20 € au titre de la taxe foncière de 2014 à 2017.

Une saisie administrative à tiers détenteur avait été diligentée le 19 octobre 2023 auprès de la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE pour obtenir paiement d'une somme totale de 31.755 €.

Par exploit délivré le 17 janvier 2024, Monsieur [Z] [G] a fait assigner Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de Toulon devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.

Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 18 mars 2025.

Monsieur [Z] [G] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] de ses demandes, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 06 décembre 2023 sur ses comptes bancaires, - condamner Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] aux dépens.

Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter: 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°,ils sont portés: a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

L’article 262 du livre des procédures fiscal