2ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/01915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 24/01915 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MQWS

2ème Chambre

En date du 22 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant :

Présidente : Laetitia SOLE Assesseur : Marion LAGAILLARDE tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.

assistés de Lydie BERENGUIER, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Composition lors du Tribunal lors du délibéré : Président : Laetitia SOLE Assesseurs : Marion LAGAILLARDE : Anne LEZER Greffier : Lydie BERENGUIER

Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON

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Grosses délivrées le : à : Me Etienne ABEILLE Me Fabrice GILETTA

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DEFENDERESSES :

La Compagnie d’assurances PACIFICA prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 7] défaillante

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Monsieur [F] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 juin 2013. L’assureur de la victime, détenant le mandat d’indemnisation, a tenté de mettre en place la procédure de règlement amiable en proposant le versement d’une provision à hauteur de 3.000 €.

Monsieur [S] a sollicité du juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulon l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 30.000 € ainsi qu’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par ordonnance du 25 mars 2014, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon statuant en matière de référé a alloué : -une indemnité provisionnelle d’un montant de 12.000 € -la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.

Monsieur [F] [S] a, à nouveau, sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, outre l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € ainsi qu’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par ordonnance du 10 février 2015, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon statuant en matière de référé a : -Désigné le Dr [W] [T] en qualité d’expert judiciaire selon mission habituelle -[Localité 4] une indemnité provisionnelle d’un montant de 4.500 € -[Localité 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC.

Monsieur [S] a saisi une troisième fois le juge des référés et a sollicité l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 30.000 € ainsi qu’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par ordonnance du 19 avril 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon a rejeté la demande de provision complémentaire. Appel a été interjeté. Par décision en date du 30 mars 2017, la Cour d’appel d’[Localité 3] a infirmé l’ordonnance rendue et alloué la somme de 30.000 € à titre de provision complémentaire, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.

Par acte d’huissier en date des 31 janvier et 2 février 2018, Monsieur [S] a saisi une quatrième fois le juge des référés aux fins de versement d’une cinquième provision de 10.000 €, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC. Par ordonnance en date du 27 mars 2018, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon statuant en matière de référé a : -Désigné le Dr [V] [R] en qualité d’expert judiciaire selon mission habituelle -[Localité 4] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 €. -[Localité 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.

Le Docteur [E], désigné en lieu et place du précédent expert par ordonnance du 22 septembre 2020, a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2020 dont les conclusions sont les suivantes : - Accident : Le 15.06.2013 - Pertes de gains professionnels actuels : Du 15.06.2013 au 31.12.2017 Du 24.09.2018 au 24.11.2018 - Période de Déficit Fonctionnel Temporaire : * DFT Total (100%) : Du 15.06.2013 au 21.09.2013; Le 30.10.2013; Du 16.12.2013 au 21.03.2014 ; Du 08.04.2014 au 20.06.2014; Du 01.12.2016 au 09.02.2017; Du 24.09.2018 au 27.09.2018 * DFT Partiel (DFTP) à 50 % : Du 29.09.2013 au 29.10.2013 Du 31.10.2013 au 15.12.2013 Du 23.03.2014 au 07.04.2014 Du 21.06.2014 au 21.07.2014 Du 28.09.2018 au 07.10