1ère Chambre, 22 mai 2025 — 24/02827

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Contentieux N° RG 24/02827 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVH2

En date du : 22 mai 2025

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, défaillant

UNIM, Mutuelle Santé, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillant

MGEN, Mutuelle Santé, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillant

Grosses délivrées le : à : Me Thierry CABELLO - 0039 Me Patrick LOPASSO - 1006

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2018, M. [H] [V] a été opéré d'un syndrome du canal carpien gauche par le Dr [B] [P], chirurgien orthopédiste à la CLINIQUE [Localité 8] de [Localité 11].

Après cette intervention, M. [V] a effectué une IRM et consulté plusieurs chirurgiens de la main en raison de douleurs persistantes et d'une perte de sensibilité de la pulpe des trois premiers doigts de la main gauche.

Le 27 février 2019, une nouvelle intervention a été pratiquée par le Dr [O] [U] à la CLINIQUE [7] pour exploration secondaire du nerf médian du canal carpien gauche, neurolyse, synovectomie et réalisation d'un lambeau de protection.

M. [V] a repris ses activités de kinésithérapeute en juin 2019.

Par actes extrajudiciaires en date du 12 mars, du 16 mars et du 24 mars 2020, M. [H] [V] a assigné M. [B] [P], la CLINIQUE [9], la CPAM du VAR et l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Professeur [C] [I], chirurgien orthopédique, en qualité d'expert judiciaire.

Le Professeur [I] a remis son rapport d'expertise le 9 septembre 2022 et conclu à un accident médical non fautif.

Par actes extrajudiciaires en date du 16 avril, 17 avril, et 26 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] [V] a assigné l'ONIAM, la CPAM du VAR, l'UNIM et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : Juger qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;

Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra pas nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;

Condamner l'ONIAM au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 342,57€ Frais divers : Honoraires médecin conseil : 3 400€ Frais déplacement : 496€ Tierce personne : 4 400€ Préjudice matériel : 31,97€ Perte de gains professionnels actuels : 16 783,02€ Incidence professionnelle : 57 411€ Déficit fonctionnel temporaire : 3 449,98€ Souffrances endurées (3/7) : 8 000€ Préjudice esthétique temporaire : 1 000€ Déficit fonctionnel permanent (5%) : 6 050€ Préjudice esthétique (0,5/7) : 2 000€ Préjudice d'agrément : 8 000€

Condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner l'ONIAM aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, avocat, sur sa due affirmation de droit.

*

Par des conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'ONIAM demande au tribunal de : - Constater que l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] ;

- Limiter l’indemnisation de M. [V] dans les proportions suivantes : • Honoraires médecin-conseil : 700,00 € • [Localité 10] personne temporaire : 2.600,00 € • Déficit fonctionnel temporaire : 1.724 € • Souffrances endurées : 8.000,00 € • Préjudice esthétique temporaire : 200,00 € • Déficit fonctionnel permane