JEX, 13 mai 2025 — 22/06461
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 mai 2025
N° RG 22/06461 - N° Portalis DB3E-W-B7G-L4CK Minute N° 25/0170
AFFAIRE : [C] [M] [U] C/ Etablissement BNP PARIBAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M] [U], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Française, Gérant de société, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Jean-Philippe NOUIS substitué par Maître Florian DEMARET, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR :
Etablissement BNP PARIBAS, société anonyme au capital social de 2.492.925.268 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 662 042 449 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Olivier TAMAIN, avocat plaidant au barreau de Toulouse et Maître Sylvie LANTELME, avocat postulant, substituée par Maître Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le : à : Me Sylvie LANTELME - 1004 Me Jean-Philippe NOUIS
Copie délivrée le : à : [C] [M] [U] (LRAR + LS) Etablissement BNP PARIBAS (LRAR + LS)
Copie dossier EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 21 décembre 2022, Monsieur [C] [M] [U] a fait assigner la SA BNP PARIBAS par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [C] [M] [U] a sollicité de : Annuler le procès-verbal de saisie des parts sociales du 17 novembre 2022, sa dénonce et tous les actes subséquents ;Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 39.090,02 euros, subsidiairement à la somme de 10.000 euros, au titre de l’abus de saisie ;Débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA BNP PARIBAS a sollicité de : Débouter le demandeur de ses prétentions ;Confirmer la saisie de parts sociales ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Par ailleurs, la saisie litigieuse ne pouvant être « validée », la contestation s’éteignant le cas échéant par le prononcé de la décision de la juridiction de l’exécution, cette demande sera rejetée d’emblée comme dépourvue d’objet.
Sur la validité du procès-verbal de saisie des parts sociales du 17 novembre 2022
Il résulte de l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution que Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies. En l’espèce, l’usufruit étant le démembrement parfaitement saisissable du droit de propriété et constituant un droit réel à part entière, l’incapacité de vendre les parts étant inopérantes pour la saisie, le moyen soulevé par le demandeur sera rejeté, comme les demandes en nullité et mainlevée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700