1ère chambre, 16 mai 2025 — 24/01166

Se déclare incompétent Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

N° RG 24/01166 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETPC

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° N° RG 24/01166 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETPC par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;

ENTRE :

La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES sise Zone artisanale des Quatre Nations - CS 60016 - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE Représentée par Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

ET

La S.A.R.L. FIDIM sise 79 rue du Vicin - 56000 VANNES La S.A.R.L. FINANCIERE DE L’ETOILE sise 27 route de Kerdurand - 4500 LA BAULE La S.A.S. FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE sise 1 avenue Amiral Courbet - 44500 LA BAULE Représentées par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES

Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 21 Mars 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :

Vu l’assignation en date des 20 et 29 septembre 2023, vu l’ordonnance de rétablissement au rôle en date du 19 septembre 2024,

Vu les conclusions incidentes de la SARL FIDIM, la SARL Financière de l’Etoile, la SAS Financière Prestige et Patrimoine notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, aux fins de voir le Juge de la Mise en état : - Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de VANNES est matériellement incompétent pour connaître des demandes de condamnations formulées par la S.A.S. Atlantique Ouvertures à l’égard de la S.A.R.L. FIDIM, de la S.A.R.L. Financière de l’Etoile et de la S.A.S. Financière Prestige et Patrimoine, au bénéfice du Tribunal de Commerce de VANNES. En conséquence, - Constater l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de VANNES pour statuer sur la demande de condamnation présentée par la S.A.S. Atlantique Ouvertures - Inviter la S.A.S. Atlantique Ouvertures à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de VANNES - Condamner la S.A.S. Atlantique Ouvertures à payer à la S.A.R.L FIDIM, la S.A.R.L. Financière de l’Etoile et la S.A.S. Financière Prestige et Patrimoine une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la S.A.S. Atlantique Ouvertures à supporter l’intégralité des dépens.

Vu les conclusions incidentes en réponse de la Société ATLANTIQUE OUVERTURES notifiées le 27 février 2025 aux fins de voir le Juge de la Mise en état : A titre principal : - Rejeter toutes fins et conclusions des sociétés FIDIM, FINANCIRE DE L’ETOILE et FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE dirigées à l’encontre de la société ATLANTIQUE OUVERTURES ; A titre subsidiaire si par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait considérer la juridiction de céans comme matériellement incompétente : - Désigner la juridiction de renvoi du présent dossier par transmission au greffe de la juridiction de renvoi ; - Rejeter toute demande de condamnation formulées par les sociétés FIDIM, FINANCIERE DE L’ETOILE et FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE au titre de l’article 700 du CPC ; En tout état de cause : - Condamner les sociétés FIDIM, FINANCIERE DE L’ETOILE et FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, selon la proportion prévue par l’article 1857 du code civil.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal auquel il appartient, pour statuer sur les exceptions de procédure, et notamment les exceptions d’incompétence.

L’art L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire exerce une compétence de principe en ce qu’il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Par dérogation, l’article L.721-3 du Code de Commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Les trois défenderesses soulèvent l’incompétence matérielle de la juridiction judiciaire saisie, au bénéfice du Tribuna