Juge de l'EXECUTION, 13 mai 2025 — 25/00381

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'EXECUTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 13 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 25/00381 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX3K

MINUTE N° 25/31

JUGE DE L'EXÉCUTION Rendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [J] 4 Rue des Mésanges 56250 ELVEN

Comparant en personne

Madame [L] [N] épouse [J] 4 allée des Mésanges 56250 ELVEN

Non comparante, ni représentée

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [M] [O] 7 rue du Roi Gradlon 56270 PLOEMEUR

Comparante en personne

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 13 Mai 2025.

Par acte sous seing privé du 20 mai 2019, Mme [M] [O] a donné à bail à Monsieur et Madame [J] [K] et [L] un logement sis à ELVEN, 4 allée des Mésanges.

Par décision du Juge des Contentieux de la Protection de Vannes en date du 25 janvier 2024, a été constatée l’acquisition de la clause résolutoire du fait de la dette locative mais ses effets ont été suspendus, suite à l’octroi de délais de paiement aux débiteurs.

Suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 23 janvier 2025, Monsieur et Mme [J] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes, par requête en date du 17 mars 2025, pour obtenir un délai pour quitter les lieux.

Lors de l'audience du 22 avril 2025, les époux [J] ont maintenu la demande de délais, à hauteur de trois mois et une semaine, faisant état de leur situation personnelle difficile et de la scolarisation de leurs enfants.

Mme [O] s’est opposée à la demande, le précédent échéancier n’ayant pas été respecté par les locataires et elle-même ayant des charges ne lui permettant pas de supporter des impayés sans se trouver également en difficulté.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée, celle-ci ne peut pas intervenir avant un délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, délai pouvant être prorogé lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques (article L. 412-2 du même code).

L'article L. 412-3 prévoit ensuite la possibilité pour le juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l'article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l'opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour apprécier le bien-fondé de la demande des époux [J], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :

- la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations : Le bien est assuré ; le logement semble entretenu et aucune nuisance n’est à déplorer ; certes, l’échéancier accordé par le Juge des Contentieux de la Protection n’a pas été honoré et la dette locative croit de nouveau depuis le début d’année ; toutefois, les époux [J], qui indiquent qu’ils auraient pu bénéficier de l’allocation logement si leur propriétaire s’était montrée plus diligente, s’engagent à régler les échéances à venir s’ils peuvent se maintenir dans les lieux ;

- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant : la bailleresse est une personne privée, qui a un emprunt sur le bien loué et pour son propre logement ; elle a deux enfants en études, avec les frais que cela implique pour elle ;

- l’âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune : Le couple [J], respectivement âgé de 54 ans pour Monsieur et bientôt 45 ans pour Madame, a trois enfants à charge, âgés de 17, 14 et 9 ans ; l’aîné passe son bac cette année et la cadette son brevet ; ils perçoivent des revenus mensuels de l’ordre de 2.700 euros, dont 1.285 euros de pension d’invalidité pour Monsieur ; son état de santé lui impose d’ailleurs désormais un changement de logement au p