CTX Gal inf/= 10 000€, 22 mai 2025 — 25/00145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAHG
S.A. SILOGE
C/ [P] [B] [D] [J]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 2]
Représentée par Madame [L] [H] - Juriste - Munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [D] [J] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 1]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 18 juillet 2019, la S.A. SILOGE a donné à bail à Monsieur [P] [B] [D] [J], un local à usage d'habitation situé [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel initial de 407,44 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier à Monsieur [P] [B] [D] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 février 2024, puis l'a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 06 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 05 mars 2025, la S.A. SILOGE, représentée par un salarié muni d'un pouvoir spécial, s'est référé à son assignation et a sollicité du tribunal de voir :
- condamner Monsieur [P] [B] [D] [J] à lui payer la somme actualisée de 5.912,05 euros au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté au 05 mars 2025, - condamner Monsieur [P] [B] [D] [J] au paiement des loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail, - condamner Monsieur [P] [B] [D] [J] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [P] [B] [D] [J] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 23 février 2024 pour une somme de 983,79 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 14 février 2024 et à compter du jugement pour le surplus, - condamner Monsieur [P] [B] [D] [J] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 9], - ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [B] [D] [J] et dire en conséquence que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement appartenant à la S.A. SILOGE et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, - autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur, - dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [P] [B] [D] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [P] [B] [D] [J], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été lu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 07 janvier 202