CTX Gal inf/= 10 000€, 15 mai 2025 — 25/00123

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 4]

Références : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7Z3

Minute n°:

S.C.I. INVESTIMMO

C/ [Y] [I]

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025

Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 15 Mai 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.C.I. INVESTIMMO [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de BORDEAUX - Substitué par Maître Delphine BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 5]

Non Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ

Débats à l'audience publique du : 02 Avril 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par contrat du 27 octobre 2023, la S.C.I. INVESTIMMO a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 450 euros et 30 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. INVESTIMMO a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2024 ; puis l'a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2025, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 02 avril 2025, la S.C.I. INVESTIMMO, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'est référée à son acte introductif d'instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les six semaines du commandement, et ce en application de la clause insérée dans ledit bail ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [I] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique ; - condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 4.915,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 01er avril 2025 ; - condamner Monsieur [Y] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux ; - condamner Monsieur [Y] [I] à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux ; - condamner Monsieur [Y] [I] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 octobre 2024 ; - condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024, celui de la présente assignation, dénonciation au préfet et les frais d'exécution à venir - ordonner que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Monsieur [Y] [I], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience mais il ne contenait aucune information sur la situation du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie