Mise en Etat 1ère Chambre, 22 mai 2025 — 24/00122
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE --------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 24/00122 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GNB3 NAC: 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
DEMANDERESSES:
S.C.I. LE CLOS FLEURI immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°509770541, dont le siège social est sis 55, rue du 2 Septembre 1944 - 76400 FECAMP représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
S.A.S. DUROZEY IMMOBILIER EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AGENCE DU CENTRE SAS au capital de 10.000 € immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°403717259, dont le siège social est sis 45, rue Alexandre Legros - 76400 FECAMP représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [P] né le 12 Novembre 1945 à VINCENNES, demeurant 25 allée des épincelles - 76540 SAINT PIERRE EN PORT non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 20 Mars 2025. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2023, la société civile immobilière LE CLOS FLEURI (ci-après dénommée SCI le Clos Fleuri), représentée par Madame [G] [J], a régularisé, par l’intermédiaire de la société DUROZEY IMMOBILIER, un compromis de vente au profit de Monsieur [U] [P] ayant pour objet un ensemble immobilier sis « Résidence le Clos Fleuri », 25, allée des Epincelles à SAINT-PIERRE-EN-PORT (76540) et pour le prix de 102 000 euros. Aux termes de cet acte, la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 18 août 2023.
Par acte du même jour, [U] [P] a déclaré financer cet achat par des fonds propres et a expressément renoncé au bénéfice d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un financement.
En l’absence de réitération de l’acte dans le délai prévu et par courrier recommandé du 19 octobre 2023, la société DUROZEY IMMOBILIER a mis en demeure Monsieur [P] de lui régler les sommes de 10 200 euros au titre de la clause pénale et 7000 euros au titre de ses honoraires de vente dans le délai de 8 jours.
En l’absence de règlement de la part de Monsieur [P] et par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2023, la SCI LE CLOS FLEURI et la société DUROZEY IMMOBILIER l’ont assigné devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE. Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, elles demandent au tribunal de : Condamner Monsieur [P] à payer à la SCI LE CLOS FLEURI la somme de 10 200 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente, Condamner Monsieur [P] à payer à la société DUROZEY IMMOBILIER la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [P] à payer à la société DUROZEY immobilier la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] à payer à la SCI LE CLOS FLEURI la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Au soutien de leurs demandes, la SCI LE CLOS FLEURI et la société DUROZEY IMMOBILIER indiquent que le compromis de vente du 19 janvier 2023 constituait un accord définitif sur la chose et le prix et que l’absence de réitération par acte authentique résulte exclusivement de la faute de [U] [P]. Partant, elles sollicitent l’application de la clause pénale prévue au contrat. En outre, la société DUROZEY IMMOBILIER fait valoir un préjudice tenant à l’absence de perception de ses honoraires dus par le vendeur compte tenu de la non-réitération de la vente. Elle invoque dès lors la responsabilité de [U] [P] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Bien que régulièrement cité à personne, [U] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2025, tenue à juge rappo