CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2025 — 23/01123
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01123 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE : Société [16] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant,
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par M. [E] de la [13], ayant reçu pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [L] Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Audrey MOYSAN de la SELARL [11] Société [16] [9] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 14 novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] [K], employé par la Société [17], a déclaré une maladie professionnelle de « épicondilite bras gauche et droit », déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 30 septembre 2022 faisant mention d'une « épicondylite latéral gauche sans fissuration ou calcification, actuellement coude droit présente même douleur en cours d'investigation. Latéralité : Gauche ».
A l'issue de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle mise en œuvre par la [8] (la Caisse), cette dernière a notifié le 16 mars 2023 à la Société [17] la prise en charge de la pathologie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » en date du 12 janvier 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge opposable à son égard, la Société [17] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([14]) dont elle a accusé réception le 12 mai 2023.
En l'absence de décision rendue par la [14], suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 août 2023, la Société [17] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 11 septembre 2024, renvoyée à l'audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la Société [17], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [17] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 16 mars 2023 de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K],à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la Société [15] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [Y] [K] sans lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée par ce dernier,à titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise afin notamment de déterminer les arrêts et soins directement et exclusivement imputables à la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K],condamner la Caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,en toute hypothèse, condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La [8], régulièrement représentée à l'audience pat Monsieur [E] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [17] et sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de