Pôle Civil section 3, 20 mai 2025 — 23/05640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/05640 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OS3N Pôle Civil section 3

Date : 20 Mai 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

La Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

L’association AVOCET OF RIME N° RNA W782009706 , prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

CHUBB EUROPEAN GROUP SE , immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIRET 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,

non représentée

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER qui a dégagé sa responsabilité

S.C.I. [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 439 153 859 , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 7 mars 2025 prorogé au 20 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mai 2025

Exposé du litige

Dans le cadre de la sauvegarde du Lido de [Localité 11] à [Localité 6], et notamment dans le cadre d’une expérimentation des techniques de défense contre l’érosion la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE a installé au-devant du Lido de [Localité 11] un atténuateur de houle, soit une digue sous-marine constituée de conteneurs géo-synthétiques.

Le 24 juillet 2021, le voilier “AVOCET OF RIME” s’est échoué à hauteur de l’atténateur de houle et la Communauté d'agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE a déploré l’endommagement de l’installation.

La SCI [Adresse 3] étant désignée comme étant la propriétaire du voilier en question à la date du sinistre, par courrier recommandé en date du 16 septembre 2021, la Communauté d’agglomération SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE a sollicité cette société afin qu’elle déclare le sinistre à son assureur et qu’elle lui communique les références de son contrat d’assurance.

Dans un mail en date du 3 juillet 2023, monsieur [Z] [I], commandant du bateau à la date des faits, a rejeté toute responsabilité.

Par acte en date du 4 décembre 2023, la Communauté d’agglomération SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE a fait assigner l’Association AVOCET OF RIME, propriétaire actuel du voilier, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE assureur de l’association AVOCET OF RIME, la SCI [Adresse 3] et monsieur [Z] [I] en demandant au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, et de l’arrêté du 30 novembre 2017 portant définition du système de balisage maritime : - de condamner in solidum l’Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, la SCI [Adresse 3] et monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 70 185 €, ainsi que celle de 160 €, - de condamner in solidum l’Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, la SCI [Adresse 3] et monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécuton provisoire de la décision à intevrenir, - de condamner in solidum l'Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, la SCI [Adresse 3] et monsieur [Z] [I] aux dépens.

L’assignation constitue les dernières écritures de la Communauté d’agglomération [Localité 11] AGGLOPOLE MEDITERRANEE .

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à cette assignation.

Monsieur [Z] [I] a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions, son conseil ayant indiqué à l’audience qu’il avait dégagé sa responsabilité.

L’Association AVOCET OF RIME, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE et la SCI [Adresse 3] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.

Motifs de la décision

En application de l’article 1240 du Code civil, “ Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Et l’article 1242 du même code prévoit que “On est responsable non seulement du d