PPEP Référés JCP, 22 mai 2025 — 25/00511

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00511 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGOS

Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 22 mai 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.A. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51

PARTIE REQUISE :

Monsieur [P] [R] né le 02 Août 1979 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, assistée de Mathilde JEHLE auditrice de justice, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 11 avril 2025

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA SOMCO a donné à bail à M. [P] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 5 octobre 2021, pour un loyer mensuel conventionné alors fixé à 233.77€ outre une provision sur charges de 44.61€.

En dernier lieu le loyer était fixé à 247.83€ et la provision de charges s'élevait à 48.18€.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOMCO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des impayés et au titre du défaut de justification d'une assurance couvrant les risques locatifs, le 25 septembre 2024.

Par exploit en date du 10 février 2025, la SA SOMCO a ensuite fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référés pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.

Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 11 avril 2025, la SA SOMCO régulièrement représentée, demande à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 26 novembre 2024 ; d'ordonner l’expulsion de M. [P] [R] ainsi que de tous occupants de son chef sans délai ; et de condamner M. [P] [R] au paiement à titre provisionnel : - d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et évoluant aux conditions du bail, - de la somme de 3399.74€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation due à date du 31 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus, selon situation arrêtée au 24 janvier 2025, - subsidiairement fixer l'indemnité d'occupation à 364€, - subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusif du locataire, ordonner son expulsion, fixer l'indemnité d'occupation aux mêmes conditions outre la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges et condamner en denier ou quittances au paiement des loyers et charges pour la période courant entre janvier 2025 et le prononcé du jugement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - en tout état de cause, de condamner M. [P] [R] d'une somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront le cout de la signifcation d'une lettre de rappel par huissier et le cout du commandement de payer et les frais de l'exécution forcée par commissaire de justice.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude, M. [P] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.