PPEP Civil, 22 mai 2025 — 23/01491

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/01491 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKYB Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 mai 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [I] né le 17 novembre 1952 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté ayant pour avocat Me Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 94

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [P] né le 04 Septembre 1954 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45

Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [I] et M. [G] [P] sont propriétaires de différents lots d’un immeuble en copropriété “[Adresse 8]” situé [Adresse 2].

Par exploit du 30 juin 2023 M. [Z] [I] a fait assigner M. [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice résultant d’un bris de porte de cave en date du 7 décembre 2017.

L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023 puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 10 janvier 2025.

A cette audience, le conseil de M. [Z] [I] n’a pas comparu et n’a pas transmis ses instructions. Il avait antérieurement déposé des conclusions à l’audience du 15 novembre 2024 et demandé au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : - le déclarer recevable, - condamner M. [G] [P] à lui payer une somme de 1695.53 € en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, - débouter M. [G] [P] de ses prétentions, - constater l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [I] faisait alors valoir qu’il avait déposé plainte et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 26 mars 2018, date de l’audition de M. [G] [P] au cours de laquelle il avait reconnu les faits. Il ajoutait alors que son assurance n’avait pris en charge aucun montant de sorte qu’il estimait devoir obtenir la condamnation à lui payer les frais de remplacement de la porte et le coût du déplacement du réparateur.

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [G] [P] régulièrement représenté a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 mars 2024 et demandé au tribunal, notamment au visa de l’article 2224 du code civil, de : - déclarer l’action de M. [Z] [I] irrecevable car prescrite, - subsidiairement le débouter, - à titre reconventionnel, condamner M. [Z] [I] à lui payer une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [Z] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, M. [G] [P] soutient que l’action est prescrite depuis le 7 décembre 2022. A titre subsidiaire, M. [G] [P] soutient que le lien de causalité n’est pas démontré. Il considère en outre, que M. [Z] [I] a commis une faute en le privant d’accès à un robinet d’eau alors qu’il avait été à plusieurs reprises, invité à libérer l’accès. Concernant l’évaluation du préjudice, M. [G] [P] considère qu’il appartient à M. [Z] [I] de prouver qu’il n’a pas reçu d’indemnité de son assurance et rappelle qu’une somme de 80€ avait été mise à la charge de chaque copropriétaire en décembre 2017. Il ajoute que le poste relatif à l’installation électrique est sans rapport avec le fait litigieux. Au soutien de sa demande reconventionnelle M. [G] [P] considère être “pris en grippe” par M. [Z] [I] lequel a succombé dans d’autres procédures antérieurement engagées. Il soutient que la justice est en réalité instrumentalisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé en dernier lieu au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est de principe qu’en procédure orale, le tribunal demeure saisi des écritures dont il a constaté qu’elles avaient été déposées par la partie ayant comparu même si celle-ci ne comparait plus à l’audience de renvoi.

En l’espèce, le tribunal est donc saisi des conclusions du 15 novembre 2024 déposées pour l