Juge Libertés Détention, 22 mai 2025 — 25/00389

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00389 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAYM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 4], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Z] [I] né le 04 Juin 1996 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 11] depuis le 14 mai 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 mai 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 10] le 14 mai 2025 ;

Vu la saisine en date du 20 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 22 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [Z] [I], dûment avisé, assisté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [Z] [I] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [O] en date du 14 mai 2025 faisant état des éléments suivants “Auto-agressivité avec crise elastique. Aurait fait 2 tentatives de suicide. Propos suicidaires scénarisés. Plusieurs actes auto-agressifs ce jour sans aucune critique du geste.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [Z] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [F] en date du 17 mai 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 19 mai 2025 le docteur [S] [W] indique: “Ce jour, le patient présente un apaisement réel, le contact est bon, les propos sont sans la réalité avec une critique de l’agitation présentée avec menace auto et hétéro agressive. Il décrit un état d’épuisement émotionnel secondaire à ses déboires financiers avec saisie de ses biens suite à une arnaque ; il entend la nécessité de rester quelques jours en hospitalisation pour adapter le traitement et consolider cette amélioration ; il est nécessaire dans ce cadre de maintenir la procédure de contrainte pour éviter une demande de sortie précipitée et prématurée. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” et

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [I] s’est exprimé sur les motifs de son hospitalisation et notamment le fait qu’après avoir perdu 30000€ à cause d’un escroc, il a tenté pendant plusieurs mois de le traquer sur le darkweb car ses plaintes n’aboutissaient pas ; qu’il estime qu’aujourd’hui qu’il va mieux ; que son hospitalisation lui a permis de se recentrer sur sa famille et son travail ; qu’il n’a pas besoin de traitement médical ni de suivi ; qu’il est toutefois d’accord pour prendre un traitement antidépresseur si cela est nécessaire ; qu’il a pour projet faire un tour du monde avec son épouse après la vente de sa maison ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, si l’état de l’intéressé apparait en nette amélioration depuis son admission, son état reste fragile au regard des conduites qui ont provoqué son hospitalisation ; qu’il résulte de ses déclarations que son adhésion aux soins est limité et ne permet pas d’envisager ce jour la mainlevée de la contrainte ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure