Juge Libertés Détention, 22 mai 2025 — 25/00388

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00388 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAXK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [E] [T] né le 14 Août 2002 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 14 mai 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 20 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à Monsieur [T] [B] (courrier + information par téléphone), tuteur du patient

Vu l’audience publique en date du 22 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [E] [T], dûment avisé, assisté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [E] [T] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [J] en date du 14 mai 2025 faisant état de éléments suivants : “Passages à l’acte hétéro-agressif récurrents depuis son admission le 12/05/2025 pour remaniement thérapeutique, sur fond de déficience intellectuelle et d’impulsivité, les troubles nécessitent à présent une prise en charge initiale en chambre de soins intensifs pour la protection du patient et celle des autres.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [E] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] en date du 17 mai 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 19 mai 2025 le docteur [R] [J] indique: “Le patient présente des troubles comportementaux à type de provocations et d’hétéro-agressivité sur fond de déficience intellectuelle, ces troubles augmentent en fréquence et en intensité depuis plusieurs mois, mettant en échec le projet médico-social actuel. Une prise en charge en hôpital de jour a été débutée récemment, les comportements s’y sont répétés également, imposant une suspension de cette prise en charge au profit d’une hospitalisation à temps plein, actuellement en cours. Lors de cette hospitalisation, les troubles ont nécessité des mesures d’isolement en chambre de soins intensifs, sans critique ni élaboration de la part du patient autour de ses comportements. Une modification de traitement médicamenteux est actuellement débutée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [E] [T] s’est exprimé, indiquant qu'il se sentait bien dans l'unité, qu'il n'était pas opposé à son hospitalisation mais espérait bientôt rentré chez lui.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, ses troubles du comportement nécessitent une adaptation de son traitement qui est actuellement en cours ; que l'intéressé reste ambivalent par rapport aux soins et à son hospitalisation ; que son comportement reste imprévisible et justifie la prolongation de la mesure ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de