Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 24/04627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04627 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MAKN
Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V] demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, Monsieur [P] [V] a souscrit auprès de la SAEM ADOMA un contrat de résidence d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, emportant la jouissance privative du logement n°5113 [Adresse 3].
Par courrier du 18 décembre 2023 puis du 9 avril 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 2 471,53 € au titre des redevances impayées.
Par exploit d’huissier en date du 1er août 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 22/01/24 intervenue entre Monsieur [P] [V] et la SAEM ADOMA ; Subsidiairement, -Prononcer la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [P] [V] au visa de l’article 1217 du code civil ; En tout état de cause, -Autoriser la SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ; -Voir condamner Monsieur [P] [V] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 1 880,43 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31/03/24 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 22/12/23 date de la mise en demeure ; -S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SAEM ADOMA à une somme égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux -Voir condamner Monsieur [P] [V] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 22/01/24, jour de la résiliation du contrat jusqu’à son départ effectif des lieux loués -Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 478.56 en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 25 novembre 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes sans actualiser sa créance. Le défendeur bien que régulièrement convoqué en l'étude, n'a pas comparu. Par jugement du 22 janvier 2025, la SAEM ADOMA a été invitée à communiquer un décompte actualisé de sa dette et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025. A cette audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 2 638,24 € au 6 mars 2025. M. [P] [V] n’a pas comparu.
MOTIVATION : 1. Sur la résiliation des contrats
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que le gestionnaire ou le propriétaire d'un logement-foyer peut résilier le contrat de résident sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de résidence signé entre les parties contiennent une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d'une lettre recommandée en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant.
Au 21