Ch4.3 JCP, 22 mai 2025 — 25/00614

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00614 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH6H

Copie exécutoire délivrée le : 22 Mai 2025

à :Me Laurianne ASTIER-PERRET

Copie certifiée conforme délivrée le :22 Mai 2025

à : Madame [V] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A HABITAT DAUPHINOIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [V] [O] née le 11 Mai 1996 à [Localité 5] (38) demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 25 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 mars 2022, la SA HABITAT DAUPHINOIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [V] [O] (la locataire) un logement situé à [Adresse 3].

Par acte d’huissier du 20 janvier 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l’expulsion de Mme [V] [O] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Mme [V] [O] à payer : la somme de 4 237,63 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 08 janvier 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner Mme [V] [O] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La locataire ne s'est pas rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 mars 2025 à la somme de 4 924,39 euros.

A la même audience, Mme [V] [O] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 20 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 janvier 2025.

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [V] [O] le 8 novembre 2024 pour la somme de 3 065,40 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 21 octobre 2024.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 8 janvier 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 19 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 924,39 e