Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 24/06778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06778 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MG2Q

Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025

à :Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD

Copie certifiée conforme délivrée le :15 Mai 2025

à :Monsieur [X] [U] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [U] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (57) demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [X] [L] l’ouverture d’un compte bancaire qui est resté débiteur à compter du 15 février 2023.

Par lettre recommandée du 22 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure son débiteur et prononcé la clôture du compte.

Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes après déduction des intérêts pour les 3 contrats: - 11 564,66 € au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 - 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle faisait valoir que Monsieur [X] [L] n’a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure.

A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes. Il est précisé qu’elle abandonne les intérêts contractuels.

Monsieur [X] [L] régulièrement cité à l’audience selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.

En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie des montants réclamés et des causes de la déchéance des intérêts au titre du compte courant débiteur.

L’impossibilité de justifier du respect des dispositions relatives aux prêts à la consommation, est en effet sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.

La SA BNP PARIBAS a pratiqué la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.

Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [L] et les règlements qu'il a effectués, tels qu’ils résultent des décomptes des 15 janvier 2023 au 14 octobre 2024. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 11 564,66 €, telle qu’elle résulte des décomptes et après suppression des intérêts et frais.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [X] [L] sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 Euros sera allouée de ce chef à la SA BNP PARIBAS. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lie