Chambre 1- section A, 21 mai 2025 — 22/00487

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 22/00487 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5GV - décision du 21 Mai 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

N° RG 22/00487 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5GV N° Minute :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SÉGUREL, avocat au barreau de NANTES

S.C.I. SCIF DES FOURNEAUX immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 420 962 680, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SÉGUREL, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE:

Commune DE [Localité 10] DU [Localité 13] domiciliée [Adresse 11] prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 09 octobre 2024,

Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 11 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’au 21 mai 2025.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :

Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier, lors des débats, et de Pauline REIGNIER, greffier, lors du délibéré et de la mise à disposition ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2022, monsieur [D] [F] et la société civile immobilière et forestière (SCIF) DES FOURNEAUX ont fait assigner la commune de CERDON DU [Localité 13] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de : Dire que le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 1], AK [Cadastre 2], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 9], AK [Cadastre 6] sur le territoire de la commune de [Localité 10] DU [Localité 13] appartient à la SCIF DES FOURNEAUX, Faire interdiction à la commune de [Localité 10] DU [Localité 13], sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, de modifier le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et de supprimer les clôtures et barrières mises en place par la SCIF DES FOURNEAUX,Condamner la commune de [Localité 10] DU [Localité 13] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SELARL CVS. Monsieur [F] et la SCIF DES FOURNEAUX ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, ils demandent de : Procéder à toute mesure d’instruction permettant de s’assurer de l’absence de caractère véritable et sincère des attestations figurant aux pages 2, 4, 5, 6, 7, 16 et 17 de la pièce numéro 6 et des pièces 9.1, 9.4 et 9.7 produites par la commune de [Localité 10] DU [Localité 13],Désigner le cas échéant tout consultant à cette fin,Condamner la commune de [Localité 10] DU [Localité 13] aux dépens. Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, la commune de [Localité 10] DU [Localité 13] demande de : Débouter monsieur [F] et la SCIF DES FOURNEAUX de leurs demandes,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident. Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience tenue sur incident le 9 octobre 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 prorogé compte tenu de difficultés de fonctionnement, la dernière fois au 21 mai 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la mesure d’instruction

L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l’espèce, monsieur [F] et la SCIF soutiennent que les attestations versées par la commune de [Localité 10] en pièce 6, 9.1, 9.4, 9.7 de ses écritures au fond seraient des faux, justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour l’établir.

Toutefois, il convient de relever que : S’agissant des attestations émanant de monsieur [B] [E] et de [R] [E] : si l’écriture sur ces deux documents paraît semblable, cela ne peut suffire à justifier la nécessité d’une mesure d’expertise, en l’absence d’indication expresse sur l’attestation critiquée que celle-ci devrait être établie entièrement de la main de celui qui la signe,La dissemblance alléguée des signatures de madame [P] [U] doit manifestement être attribuée à un raccourci pris sur l’une des deux signatures, lesquelles présentent une calligraphie semblable,S’agissant des attestations de madame [G], monsieur [E], monsieur et madame [M] et madame [E], la seule différence de calligraphie entre le corps de l’attestation et l’adresse des intéressés ne justifie pas de réaliser une mesure d’instruction dès lors qu’il n’y figure aucune mention rappelant qu’elles devraient être entièrement établies de la main de celui qui la signe, Concernant les signatures de monsieur [M], monsieur [Y] et madame [V], les dissemblances alléguées ne ressortent pas de l’examen desdites signatures, Les auteurs des attestations contestées ont confirmé, dans le cadre de la présente procédure d’incident, qu’ils sont bien à l’origine des documents communiqués en procédure. Par conséquent, la demande de procéder à toute mesure d’instruction afin de contrôle des attestations figurant aux pages 2, 4, 5, 6, 7, 16 et 17 de la pièce numéro 6 et des pièces 9.1, 9.4 et 9.7 produites par la commune de [Localité 10] DU [Localité 13] sera rejetée.

2 / Sur les autres demandes

Monsieur [F] et la SCIF DES FOURNEAUX, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’incident.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 10] les frais irrépétibles exposés. Monsieur [F] et la SCIF DES FOURNEAUX sont par conséquent condamnés à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation de madame la première présidente, et prononcée par sa mise à disposition au greffe,

Rejette la demande formée par monsieur [F] et la SCIF DES FOURNEAUX de procéder à toute mesure d’instruction afin de contrôle des attestations figurant aux pages 2, 4, 5, 6, 7, 16 et 17 de la pièce numéro 6 et des pièces 9.1, 9.4 et 9.7 produites par la commune de [Localité 10] DU [Localité 13] ;

Condamne monsieur [F] et la SCIF DES FOURNEAUX aux dépens de l’incident ;

Condamne monsieur [F] et la SCIF DES FOURNEAUX à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoie à l’audience de mise en état du 01 septembre 2025 pour les conclusions de Monsieur [F] [D] et la SCIF DES FOURNEAUX ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT