Chambre 1- section A, 21 mai 2025 — 24/04714
Texte intégral
N° RG 24/04714 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SX - décision du 21 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/04714 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SX
DEMANDERESSE :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est : [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [U] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 74 025,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire - 3901 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier - 620 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire - 807,31 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du code de procédure civile et A444-199 du code de commerce - 374,67 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du code de procédure civile et A444-197 du code de commerce
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que : - elle a intégralement cautionné les causes des prêts immobilier souscrits par le défendeur - elle a été appelée en garantie après prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de Monsieur [O] - le défendeur, malgré sa demande, n’a pas pris attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement - elle exerce son seul recours personnel tel qu’offert par l’article 2308 du code civil - elle justifie avoir entièrement réglé la dette à l’endroit du prêteur - elle n’entend pas solliciter de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [O], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 avec fixation à l'audience du 19 février 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l'appui de son recours personnel en qualité de caution : - les offres de prêt immobilier acceptées le 21 février 2023 et le 5 mars 2023 par Monsieur [U] [O] - les tableaux d’amortissement - l'engagement de caution solidaire du 22 février 2023 - les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2024 et du 21 juin 2024 adressées par le prêteur à l’emprunteur - les mises en demeure adressées par la caution solidaire au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024 et du 30 juillet 2024 - la quittance subrogative du 17 juillet 2024 d'un montant de 74 205,43 euros - la facture du 9 août 2024 N° RG 24/04714 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SX - décision du 21 Mai 2025
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 74 205,43 euros, en l’absence de versements effectués par le débiteur emprunteur.
Monsieur [U] [O] sera condamné au paiement de la somme de 119 742,96 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes, et sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales issues de l'article 1343-2 du code civil n'étant pas remplies.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
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