Chambre 1- section A, 21 mai 2025 — 24/02926
Texte intégral
N° RG 24/02926 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOT - décision du 21 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/02926 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] né le 18 Mars 1966 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne AUTOSITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
non représenté
S.C.P. BTSG dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 5]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
N° RG 24/02926 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOT - décision du 21 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [R] [J] a assigné la SAS Centre Loire Automobile devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 10 394,35 euros TTC euros au titre des réparations relatives au déséquilibre des suspensions, aux défauts relatifs aux silentbloc de bras avant et à la fuite d’huile - 125,78 euros au titre du remplacement de la batterie - 920 euros au titre du remplacement des 4 pneumatiques (annexe C11 du rapport d’expertise) - 1200 euros TTC au titre de la reprise des défauts de carrosserie - 15,50 euros par jour depuis le 16 juin 2023 jusqu’au jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [R] [J] a assigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [V] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 4] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Orléans en déclaration de la procédure et du jugement à intervenir commun et opposable.
Une ordonnance de jonction entre les procédures RG numéros 24/02926 et 24/05018 a été rendue le 18 décembre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [R] [J] maintient ses demandes et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - il a pu prendre possession du véhicule acquis selon bon de commande du 3 mai 2023 le 14 juin 2023 et a dû revenir immédiatement en raison d’une alarme sur le niveau bas du liquide de refroidissement - il a fait procéder le 14 juin 2023 à un contrôle technique volontaire mentionnant des défaillances techniques non indiquées dans le contrôle technique du 15 mars 2023 remis lors de la vente - la société défenderesse s’était contractuellement engagée à remplacer les quatre pneumatiques pour la vente, ce qui n’a pas été fait - le rapport d’expertis ejudiciaire démontre des défauts de conformité existants sur le véhicule au moment de sa vente - il a fait une utilisation très limitée du véhicule - il a dû procéder au remplacement de la batterie, qui ne tenait pas la charge - la société n’a pas effectué la remise en état de la carrosserie malgré engagement contractuel - le prix d’acquisition ne correspond pas à la valeur réelle du véhicule - le véhicule vendu est impropre à sa destinatuon et ne peut circuler - il est totalement privé de la possibilité d’utiliser le véhicule et de circuler avec Les défenderesses, respectivement cités à étude et à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Selon bon de commande en date du 3 mai 2023, Monsieur [R] [J], acheteur, a acquis auprès de la SASU Centre Loire Automobile un véhicule Range-Rover immatriculé FH 863 TD mis en circulation le 5 janvier 2009, moyennant le versement de la somme de 15 500 euros, avec versement d’un acompte de 1000 euros. Ce bon de commande mentionnait un kilométrage “moteur non garanti” de 189 861, une date de mise à disposition le 3 juin 2023 “à confirmer si place de livraison”, un contrôle technique en date du 14 mars 2023, la carte bleue comme mode de paiement ainsi que dans une rubrique observations “+ reste travaux con