J.L.D., 22 mai 2025 — 25/04265

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Dossier N° RG 25/04265 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSL7 Tribunal judiciaire de [Localité 18] -------------- [Adresse 16] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/04265 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSL7

Le 22 Mai 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 mars 2025 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur [D] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [D] [C], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 20h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2025 ;

Vu la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES datée du 21 mai 2025, reçue le 21 mai 2025 à 13h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 mai 2025 de :

M. [D] [C] né le 11 Mai 2011 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 mai 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Grégoire MEHL, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [D] [C] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITE DE LA REQUETE POUR INSUFFISANCE DE MOTIVATION

Attendu que le Conseil de M. [C] soulève la nullité de la requête de la Préfecture au motif qu’elle vise l’ensemble des dispositions légales du CESEDA relatives à la mesure de rétention sans préciser sur quel article précisément elle fonde sa demande, ne permettant pas d’en comprendre l’objet;

Attendu qu’en application de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2;

Attendu, en l’espèce, que si la requête de la Préfecture ne précise pas l’article du CESEDA sur lequel elle fonde sa demande, mentionnant, en un seul tenant, “les articles L. 742-1 à L. 743-3 du CESEDA”, la lecture de la saisine permet, sans risque de confusion possible, de comprendre que l’Administration sollicite une deuxième prolongation de la rétention de M. [C]; qu’en outre, la Préfecture développe sur deux pages ses arguments, en fait, précisant les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été placé au CRA et les diligences qu’elle a entreprises auprès des autorités algériennes;

Qu’en l’état, la requête est donc suffisamment motivée de sorte que ce moyen est rejeté;

SUR LA DEMANDE DE DEUXIEME PROLONGATION

Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absenc