Référés Civils Cab. 1, 22 mai 2025 — 24/01478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFCG

Minute n° 376/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Véronique KELLER - 202

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 22 mai 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Jugement du 22 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 8], agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° B 310 381 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [P] né le 07 Mai 1982 à [Localité 9] (68) [Adresse 6] [Localité 8] non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 3] à 67000 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 2.800,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2024 inclus pour les lots n° 36 et 42 ; - condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 3.034,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 2e trimestre 2026 inclus ; - condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 143,34 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du fonds de travaux à venir jusqu’au 2e trimestre 2026 inclus ; - condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] [P] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.

A l'audience du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné à personne, M. [G] [P] n'a pas comparu.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 3.166,48 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 octobre 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 5.978,28 € au titre des provisions sur charges jusqu’au 2e trimestre 2026 inclus, soit 2.800,52 € + 3.034,42 € + 143,34 €.

Partant, M. [G] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.978,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024 sur