CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/01116
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01116 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SL5S AFFAIRE : [5] / [W] [C] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général [P] [E], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de M. [K] [R] (Expert comptable)
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2023, monsieur [W] [C] s'est vue signifier une contrainte émise le 12 octobre 2023 par l'[4] ([3]) de Midi-Pyrénées, en recouvrement de la somme de 14.114,77euros correspondant aux cotisations dues pour le dernier trimestre 2020, les deux derniers trimestres 2021 et l'année 2022, majorations de retard et frais de signification inclus.
Selon courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, monsieur [W] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l'[5], régulièrement représentée demande au tribunal de :
- Débouter monsieur [W] [C] de ses demandes ; - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour le dernier trimestre 2020, les deux derniers trimestres 2021 et l'année 2022 en son entier, pour un montant s'élevant à 13.910,09 euros représentant les cotisations (13.678,09 euros) et les majorations de retard (232,00 euros) ; - Condamner monsieur [W] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions l'organisme de recouvrement, se prévaut des articles L.244-2 et L.131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale pour faire valoir respectivement que la créance se trouve bien fondée et la procédure de recouvrement régulière.
A l'audience, l'URSSAF de Midi-Pyrénées précise que le chiffre d'affaires implique des charges sociales même si le résultat est négatif.
À l'audience, monsieur [W] [C], comparant en personne et assisté par son expert-comptable, monsieur [K] [R] demande au tribunal d'annuler la contrainte car il conteste les modalités de calcul de la créance.
Il prétend avoir fourni les éléments nécessaires à l'organisme de recouvrement notamment les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise pour calculer les charges sociales.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire il conviendra de constater que ni la recevabilité de l'opposition ni la régularité de la contrainte litigieuse ne sont remises en cause par les parties, il convient par conséquent de circonscrire les présentes motivations au bien fondé de ce titre exécutoire.
1. Sur la créance invoquée
L'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
" I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ".
Selon l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale : " Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ".
L'article L. 131-6-2 dudit Code précise que les cotisations "