CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00651
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7JL AFFAIRE : [Y] [I] / [3] NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général [V] [O], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [R] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 08 février 2024, la [4] ([2]) a notifié à l'encontre de monsieur [Y] [I] une pénalité administrative d'un montant de 215,00 euros suite aux fausses déclarations de ce dernier qui lui avaient permis de percevoir indument au titre de la prime d'activité la somme de 1.010,00 euros sur la période du mois d'octobre 2021 à décembre 2022.
Par courrier expédié le 05 mars 2024, monsieur [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette pénalité administrative.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024 et après plusieurs renvois l'affaire a été retenue le 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, monsieur [Y] [I], comparant en personne, sollicite l'annulation de la pénalité au motif qu'il a payé l'indu et la pénalité et qu'il n'a jamais voulu frauder.
Dans le courrier de l'assistante sociale de l'entreprise [8], au sein de laquelle monsieur [Y] [I] effectue un contrat d'apprentissage, précise que le requérant n'a jamais contesté l'indu, qu'il a seulement sollicité un échéancier et invoque le droit à l'erreur prévu dans la loi n°2018-727 du 10 août 2018 compte tenu de ses difficultés de compréhension.
En défense, la [4], dûment représentée par monsieur [R] [T] selon mandat de son directeur du 17 janvier 2025, demande au tribunal de : - Déclarer la demande de monsieur [Y] [I] sans objet ; - Condamner monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, la [4] confirme que l'indu comme la pénalité ont été payés par monsieur [Y] [I].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la pénalité administrative
Aux termes de l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanc