TLSE ELECT° PROF, 22 mai 2025 — 25/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TLSE ELECT° PROF

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]

NAC: 81A

N° RG 25/00003 N° Portalis DBX4-W-B7J-TXYB

JUGEMENT

N° B

DU 22 mai 2025

Le syndicat CFTC-CSFV- SYNDICAT COMMERCE, SERVICE ET FORCE DE VENTE OCCITANIE

C/

La société AID SERVICES Le syndicat CGT Le syndicat FO

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties en LRAR

Le :

JUGEMENT

Le jeudi 22 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Président e au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Le syndicat CFTC-CSFV OCCITANIE, Syndicat Commerce Service et Force de Vente Occitanie Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représenté par Monsieur [X] [W], muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSES

La société AID SERVICES, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Sébastien HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Le syndicat CGT, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]

Non comparante, ni représentée

Le syndicat FO, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 8]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a été saisi d’une requête du syndicat CFTC-CSFV- syndicat Commerce service et force de vente Occitanie, à l’encontre de la société AID SERVICES, du syndicat CGT et du syndicat FO.

Dans le cadre de cette requête , le syndicat CFTC-CSFV- syndicat Commerce service et force de vente Occitanie sollicitait qu’il soit jugé que : - le dispositif de propagande et de campagne électorale au sein de l’entreprise n’était pas explicite - le protocole d’accord pré électoral du 16 décembre 2024 n’était pas conforme - qu’il soit fixé la répartition du personnel en deux collèges électoraux distincts, à savoir: collège 1: ouvriers, employés collège 2: techniciens, agents de maîtrise,cadres et assimilés. - que soient fixées les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. - que soit ordonnée la présentation d’un PV de carence du CSE au 19 décembre 2024. Il sollicitait enfin la condamnation de la société AID SERVICES au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que chaque syndicat au paiement de 1000€ sur ce même fondement.

A l’appui de ses demandes, le syndicat CFTC-CSFV- syndicat Commerce service et force de vente Occitanie exposait que :

- la société AID SERVICES n’avait pas respecté le délai de 15 jours de prévenance pour une date de réunion de négociation du PAP et aucune information du personnel n’avait été faite sur la mise en place du processus électoral. Le délai de 90 jours entre l’annonce au personnel et le premier tour des élections n’avait pas non plus été respecté. - il existe une volonté manifeste d’obstruction de la part de la société vis à vis de la CFTC - la constitution d’un collège électoral ne peut pas priver une catégorie de salariés de tout représentation en violation des droits électoraux, qui leur sont reconnus pour assurer l’effectivité du principe de participation.

A l’audience du 10 avril 2025, après un renvoi pour régularisation de la procédure et convocation de l’employeur et des syndicats en défense, le syndicat CFTC-CSFV- syndicat Commerce service et force de vente Occitanie, représenté par Monsieur [X] [W], maintenait ses demandes. La société AID SERVICES était représentée par un conseil qui concluait au rejet des demandes et sollicitait qu’il soit jugé que le processus électoral doit être organisé sur la base de deux collèges, en l’absence d’accord unanime des syndicats sur un collège unique.

La société faisait valoir que dans la mesure où le demandeur ne souhaitait pas un collège unique, sur la base de l’article [11]-12 du Code du travail, il y avait lieu de faire droit à la demande de voir procéder aux élections sur la base de deux collèges. S’agissant des autres demandes et notamment la fixation des modalités d’organisation et déroulement des opérations électorales, cela relève de la compétence de l’inspecteur du travail. Aucune élection n’ayant été organisée en 2024, du fait du désaccord entre syndicats, aucun PV de carence ne doit être établi.

Le syndicat FO sollicitait le maintien d’un collège unique, comme la CGT qui n’était ni présente ni représentée.

L’affaire était mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE