Référés, 19 mai 2025 — 25/00188

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00188 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXR2

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXR2 NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025

DEMANDEURS

Mme [M] [X], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

M. [C] [G] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PRO INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 mai 2025 au 19 mai 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [M] [X] et Monsieur [C] [G] [Y] ont fait assigner la S.A.R.L PRO INVEST devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6]. Elle sollicite en outre la condamnation de la société PRO INVEST au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L PRO INVEST fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite toutefois que la mission de l’expert soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation. En outre, l’expert devrait déterminer si les infiltrations sont préexistantes à la vente et si les désordres dénoncés étaient décelables pour un non-professionnel de construction. De plus, la défenderesse demande le débouté des défendeurs concernant le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions en réponse aux conclusions du défendeur,Madame [M] [X] et Monsieur [C] [G] [Y] maintiennent leurs demandes initiales.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, selon acte notarié en date du 28 avril 2023, les demandeurs ont acquis le bien immobilier auprès de la S.A.R.L PRO INVEST. Ils ont par la suite, manifestement constaté des infiltrations d’eau. Un devis a été réalisé par la société BL MULTI SERVICE BATIMENT en date du 24 janvier 2024 chiffrant la rénovation de la toiture en tuiles à la somme de 32.317,54 €. Les demandeurs envisagent d’engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachées.

Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise amiable du 28 mars 2024 et le rapport réalisé par la société BL MULTI SERVICE BATIMENT) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, d’une part, au niveau du toit de la maison principale ( infiltrations d’eau au niveau des peintures en plafond de la salle de bain et d’un placard, ainsi qu’au niveau des murs et des tuiles cassées ou mal positionnées) et, d’autre part, au niveau du toit terrasse de l’extension de la maison (relevés d’acrotères décollés et collection d’eau qui ne s’évacuerait pas).

Selon le rapport d’expertise amiable en date du 28 mars 2024, l’état du toit principal et notamment des tuiles n’aurait pu être ignoré du vendeur qui aurait mandaté une entreprise de nettoyage pour réaliser le nettoyage du toit. Cette affirmation est contestée par le vendeur, tout comme il conteste la qualité de professionnel que lui prêtent les demandeurs concernant les désordres en question. Ces éléments appellent ainsi une expertise judiciaire contradictoire permettant d’identifier la nature et les causes des désordre