CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00587

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00587 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6ET AFFAIRE : [3] / [F] [R] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général [D] [U], Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé

DEMANDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par M. [T] [M] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 mai 2024, monsieur [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par la [4] ([2]) le 17 avril 2024 pour un montant de 363,00 euros au titre d'une pénalité pour avoir perçu indument des prestations sociales sans avoir déclaré vivre maritalement.

Par courrier expédié le 23 juillet 2024, monsieur [F] [R] a informé le tribunal qu'il se désistait de son opposition à contrainte afin qu'un échéancier puisse être mis en place.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 20 janvier 2025. La [5], valablement représentée par monsieur [T] [M] selon mandat du 13 janvier 2025, sollicite, à titre principal, l'irrecevabilité du présent recours fondée sur l'absence de motivation de la part de l'opposant, et demande en tout état de cause de valider la contrainte litigieuse dans son entier montant dans la mesure où celle-ci est fondée puisqu'elle représente les pénalités administratives infligées à monsieur [F] [R] pour ne pas avoir déclaré qu'il vivait en couple depuis 2018.

Monsieur [F] [R] reconnait devoir cette somme explicitant que sa démarche vis-à-vis de la présente juridiction était d'obtenir des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte.

Selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné ou dans la lettre de recours et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.

En l'espèce, l'opposant précise dans son courrier qu'il souhaite " annuler temporairement ce prélèvement " précisant qu'il ne s'oppose pas au remboursement de cette dette mais qu'il souhaiterait bénéficier d'un échéancier.

Par conséquent, le courrier d'opposition étant motivé, il convient de déclarer le présent recours recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Monsieur [F] [R] ne contestant pas le bien-fondé de la contrainte litigieuse, il convient de déclarer, dans ses conditions, le présent recours sans objet et de valider ladite contrainte dans son entier montant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formulée par monsieur [F] [R] ;

CONSTATE que le recours de monsieur [F] [R] est devenu sans objet ;

VALIDE la contrainte son entier montant soit 363,00 (Trois cent soixante-trois euros) et CONDAMNE monsieur [F] [R] à verser cette somme à la [5] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [F] [R] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT