CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00587
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00587 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6ET AFFAIRE : [3] / [F] [R] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général [D] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [T] [M] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 mai 2024, monsieur [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par la [4] ([2]) le 17 avril 2024 pour un montant de 363,00 euros au titre d'une pénalité pour avoir perçu indument des prestations sociales sans avoir déclaré vivre maritalement.
Par courrier expédié le 23 juillet 2024, monsieur [F] [R] a informé le tribunal qu'il se désistait de son opposition à contrainte afin qu'un échéancier puisse être mis en place.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 20 janvier 2025. La [5], valablement représentée par monsieur [T] [M] selon mandat du 13 janvier 2025, sollicite, à titre principal, l'irrecevabilité du présent recours fondée sur l'absence de motivation de la part de l'opposant, et demande en tout état de cause de valider la contrainte litigieuse dans son entier montant dans la mesure où celle-ci est fondée puisqu'elle représente les pénalités administratives infligées à monsieur [F] [R] pour ne pas avoir déclaré qu'il vivait en couple depuis 2018.
Monsieur [F] [R] reconnait devoir cette somme explicitant que sa démarche vis-à-vis de la présente juridiction était d'obtenir des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte.
Selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné ou dans la lettre de recours et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
En l'espèce, l'opposant précise dans son courrier qu'il souhaite " annuler temporairement ce prélèvement " précisant qu'il ne s'oppose pas au remboursement de cette dette mais qu'il souhaiterait bénéficier d'un échéancier.
Par conséquent, le courrier d'opposition étant motivé, il convient de déclarer le présent recours recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [F] [R] ne contestant pas le bien-fondé de la contrainte litigieuse, il convient de déclarer, dans ses conditions, le présent recours sans objet et de valider ladite contrainte dans son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE recevable l'opposition à contrainte formulée par monsieur [F] [R] ;
CONSTATE que le recours de monsieur [F] [R] est devenu sans objet ;
VALIDE la contrainte son entier montant soit 363,00 (Trois cent soixante-trois euros) et CONDAMNE monsieur [F] [R] à verser cette somme à la [5] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [F] [R] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT