Référés, 19 mai 2025 — 25/00468
Texte intégral
N° RG 25/00468 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZUQ
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00468 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZUQ NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA à Me Viviane VIDALIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
DEMANDEURS
Mme [Z] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [I] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU RNO ETATS UNIS (EDENAUTO - RENAULT-DACIA-ALPINE), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
N° RG 25/00468 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZUQ
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 mai 2025 au 19 mai 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2025 et 26 février 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Z] [F] épouse [W] et Monsieur [I] [W] ont fait assigner Monsieur [C] [M] et la S.A.S.U RNO ETATS UNIS (EDENAUTO RENAULT-DACIA-ALPINE) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque RENAULT, modèle ESPACE, immatriculé [Immatriculation 11], acquis le 16 mai 2023. Ils souhaitent en outre que soit constaté qu’un mode amiable de règlement des différends ait été proposé, sans succès, qu’il existe un motif légitime d’établir l’origine des désordres et la réalité des dommages subis. De plus, ils demandent à ce que la mission de l’expertise consiste notamment à examiner et décrire le dysfonctionnement de la boite de vitesses et de la conformité du véhicule s’agissant des émission d’oxydes d’azote ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S.U RNO ETATS UNIS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [C] [M] a fait connaître qu’il ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, lors de la vente du véhicule le 16 mai 2023, le vendeur, Monsieur [C] [M], a remis un contrôle technique réalisé le 15 mai 2023, ne faisant état d’aucune défaillance.
A la suite d’un mail du constructueur Renault, en date du 2 octobre 2023, proposant une intervention pour réduire les niveaux d’émissions d’oxydes d’azote, appelées aussi les émissions NOx, les demandeurs se sont rendus dans une concession Renault, celle de la S.A.S.U RNO ETATS UNIS afin de pratiquer ladite intervention. L’ordre de réparation mécanique du 24 octobre 2023 indique deux interventions consistant en des reprogrammations par injection de la boite de vitesse automatique. A la suite de ces interventions, la S.A.S.U RNO ETATS UNIS a constaté le dysfonctionnement de la boîte mécanique. Ainsi, le désordre apparaît vraisemblable. De plus, le constructeur Renault a indiqué ne pas prendre en charge les frais de réparation car l’entretien aux 90 000 kilomètres, consistant en un remplacement de l’huile et du filtre de la boîte de vitesse, ne serait pas justifié. La S.A.S.U RNO ETATS UNIS, ayant pratiqué les interventions sur le véhicule, a également décidé de ne pas donner une suite favorable à la réparation du véhicule des demandeurs.
Toutefois, Madame [Z] [F] épouse [W] et Monsieur [I] [W], ont acquis le véhicule auprès de Monsieur [C] [M], alors que le véhicule faisait état d’un kilométrage de 110 003 kilomètres au 15 mai 2023 (selon le contrôle techniqu