JCP BAUX, 21 mai 2025 — 25/01201
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00644
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
N° RC 25/01201
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société TOURAINE LOGEMENT
ET :
[Y] [C]
Débats à l'audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à : Maître BENDJADOR
Copie à : Madame [C] Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Madame [Y] [C] née le 09 Septembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] comparante
D'autre Part ;
RG 25/01201
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 1er février 2015, l’ESH TOURAINE LOGEMENT a consenti un bail d'habitation à Madame [Y] [C] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 410,80 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 3 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’ESH TOURAINE LOGEMENT a ainsi fait assigner Madame [Y] [C] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [Y] [C] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [Y] [C] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme en principal de 362,56 € au titre des impayés de loyers et de charges telle que visée au commandement de payer, la somme de 394,43 € au titre des loyers dus augmentée des charges justifiées du 3 juin 2024 à la résiliation du bail ;
- condamner Madame [Y] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers soit la somme de 394,43 € augmentée des charges justifiées, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [Y] [C] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens dont le commandement de payer.
A l’audience du 3 avril 2025, L’ESH TOURAINE LOGEMENT - par sa représentante dument mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 598,92 € au 2 avril 2025, suite à un versement de 287 € qui vient d’être réalisé. Elle indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement soit 3 mensualités de 150 € et une 4ème mensualité pour solder le tout.
Madame [Y] [C] explique à l’audience qu’elle perçoit actuellement le RSA et est en recherche d’emploi. Elle a un enfant à charge. Elle indique solliciter des délais pour apurer sa dette locative et s’engager à respecter l’échéancier.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, à défaut pour Madame [Y] [C] d’avoir donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 8].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 21 mai 2024, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 7] par voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé 1er février 2015, le commandem