PREMIERE CHAMBRE, 22 mai 2025 — 23/05048
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/05048 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6RV
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) RCS de [Localité 8] n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [B] [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Damien GEVAUDAN de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier de Justice des 16 et 17 novembre 2023, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [W] [J] et Madame [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du Code Civil, de : - CONDAMNER Monsieur [W] [J] à lui payer les sommes de : • 9317,41 €, outre intérêts au taux légal courant du 18 septembre 2023, date de mise en demeure • 4.375,00 € au titre des frais exposés par elle ; - DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile ; - Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ; - Lui DONNER ACTE de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Madame [B] [R] ; - JUGER ce désistement parfait ; - MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; - DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [B] [R] demande au tribunal de : - Constater que la SA CEGC a accepté le 25 octobre 2024 sa désolidarisation en contrepartie de la réception de la somme de 9 46340 euros ; En conséquence, - Débouter la SA CEGC de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre dans le cadre de la présente instance ; - Condamner la SA CEGC au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la SA CEGC aux entiers dépens de la présente instance. Bien que régulièrement assigné par signification de l’acte à étude, Monsieur [W] [J] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
1- Sur le désistement de la CEGC à l’égard de Madame [B] [R] :
Aux termes de l'article du 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin l'instance.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la CEGC à l’encontre de Madame [B] [R].
2- Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [W] [J] :
Il convient de rappeler que l'article 37 de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c'est le cas en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L'article 2305 ancien du code civil