PREMIERE CHAMBRE, 22 mai 2025 — 24/01131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/01131 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JET4
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER CD CREATION de [Localité 13] n° 790 000 756, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [E] né le 23 Janvier 1985 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [O] [E] née le 05 Juin 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [B] [E] et Mme [O] [E] ont conclu avec la SARL ATELIER CD CREATION un marché de travaux portant sur un bien situé [Adresse 7] à [Localité 13]. Seule une partie du prix convenu a été réglé suite à un désaccord des parties sur la qualité des travaux effectués.
C‘est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la SARL CD CREATION a assigné M. [B] [E] et Mme [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement des sommes de 8 970,50 euros et 27 549,50 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées et déposées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [B] [E] et Mme [O] [E] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 146 et 789 5°) du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil de ; Juger Monsieur [B] [E] et Madame [O] [E] recevables et fondés en leur demande incidente d’expertise judiciaire ; Désigner tel expert-judiciaire qu’il plaira à la présente juridiction de bien vouloir nommer avec pour mission celle indiquée dans leurs écritures ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens comme d’usage. Ils exposent qu’il existe un différend entre les parties quant aux travaux effectués et sur la nécessité de reprendre une multitude de désordres affectant les embellissements du bien immobilier.
Ils estiment rapporter la preuve du bien fondé de leur demande d’expertise, se prévalent notamment d’un constat dressé par la SAS CREATEAM le 10 décembre 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SARL CD CREATION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de : Donner acte à la société CD CREATION de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ; Juger que la mission de l’expert ne portera que sur l’examen des désordres dénoncés par les demandeurs à l’expertise en ce compris ceux identifiés dans les pièces annexées. Réserver les dépens.
Elle ne s’oppose pas au principe de la mesure sollicitée et sollicite que les désordres à examiner soient limités à ceux dénoncés dans le cadre de la procédure et dans les pièces annexées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 mars 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la co