JCP BAUX, 21 mai 2025 — 24/04700

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/653

JUGEMENT DU 21 Mai 2025

N° RC 24/04700

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[B] [G]

Débats à l'audience du 03 Avril 2025

Le

Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 21 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Mme [V], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Monsieur [B] [G] né le 07 Février 1973 à , demeurant [Adresse 2] non comparant

D'autre Part ;

RG 24/4700

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juin 2016, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [G] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 288,84 €, provision pour charges comprises.

Par courrier du 30 avril 2024, le bailleur accusait réception de la lettre de congé adressée le 22 avril 2024 par Monsieur [B] [G] pour une fin de bail au 24 juillet 2024 et lui proposait plusieurs dates pour réaliser un pré état des lieux et l’état des lieux de sortie.

Le 23 juillet 2024, Monsieur [B] [G] adressait un mail d’annulation du rendez vous du 24 juillet aux fin de dresser l’état des lieux de sortie.

l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT faisait délivrer par commissaire de justice une sommation d’avoir à quitter les lieux le 18 septembre 2024, demeurée sans effet.

L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [B] [G] par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :

- constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [G] par effet du congé donné par celui-ci;

- dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [G] se trouve être occupant sans droit ni titre ;

- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

- condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme en principal de 676,98 € au titre des impayés de loyers et de charges ;

- condamner Monsieur [B] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges en cours depuis la résiliation du bail jusqu’à libération définitive du logement ;

- condamner Monsieur [B] [G] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.

A l’audience du 3 avril 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - par sa représentante dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et précise que Monsieur [G] hébergerait d’autres personnes dans son logement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à son domicile, en la personne de Monsieur [N] déclaré ami et l’ayant accepté, Monsieur [B] [G] n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail suite à congé donné par le locataire

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois.

En l’espèce, Monsieur [B] [G] a donné congé par courrier du 22 avril 2024 dont le bailleur lui a accusé réception pour une date d’effet de fin de bail au 24 juillet 2024, soit au terme des 3 mois. Une date d’état des lieux de sortie lui a été proposée au dernier jour du bail pour permettre la remise des clefs, sans que Monsieur [B] [G] ne se manifeste avant le 23 juillet pour annuler le rendez-vous, sans fournir d’explications.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

Le congé donné par le locataire a été réceptionné par le bailleur le 24 avril 2024, fixant ainsi le délai de préavis de trois mois au 24 juillet 2024. Le commissaire de justice en date du 18 septembre 2