JCP BAUX, 21 mai 2025 — 24/04514
Texte intégral
MINUTE N° : 25/654
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
N° RC 24/04514
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
[Localité 9] METROPOLE HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[I] [M]
Débats à l'audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à : [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [U], salariée, muni d'un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Madame [I] [M] né le 13 Décembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] comparante
D'autre Part ;
RG 24/4514
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2021, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 9] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d'habitation à Madame [I] [M] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 298,83 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 24 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [I] [M] par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail de Madame [I] [M] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Madame [I] [M] au paiement de la somme en principal de 1 329,59 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- condamner Madame [I] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [I] [M] à verser à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et la présente assignation.
A l’audience du 3 avril 2025, la représentante de l’OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT - dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3 913,66 € au 1er avril 2025. Elle précise que Madame ne règle plus ses loyers depuis novembre 2024, qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable en février 2025 pour une dette de loyer de 3 520 €.
Madame [I] [M] indique qu’elle fait des études en apprentissage à [Localité 8] jusqu’en juin 2025 et qu’elle a ainsi 2 loyers à régler, qu’elle effectue des courtes missions d’intérim et a une enfant à charge. Elle précise qu’elle perçoit 700 € par mois environ.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juin 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 1er octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obli