JCP BAUX, 21 mai 2025 — 25/01207
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00640
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
N° RC 25/01207
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
Société TOURAINE LOGEMENT
ET :
[C] [H]
Débats à l'audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à : Maître BENDJADOR
Copie à : Madame [H] Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 4] comparante
D'autre Part ;
RG 25/1207
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2020, l’ESH TOURAINE LOGEMENT a consenti un bail d'habitation à Madame [C] [H] portant sur un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 403.40 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 26 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’ESH TOURAINE LOGEMENT a ainsi fait assigner Madame [C] [H] par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail de Madame [C] [H] ;
- ordonner l’expulsion de Madame [C] [H], occupante sans droit ni titre et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme en principal de 528.17 € au titre des impayés de loyers et de charges à la date du commandement de payer et à la somme de 458.84 € augmentée des charges du commandement de payer à la date de résiliation du bail ;
- condamner Madame [C] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges soit la somme de 450.84 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux;
- condamner Madame [C] [H] à verser à TOURAINE LOGEMENT la somme de 600.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 avril 2025, l’ESH TOURAINE LOGEMENT - représenté par son Conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4 115.54 € au 31 mars 2025. Il précise que Madame [C] [H] est locataire depuis 2020 et qu’aucune proposition de réglement n’a été faite au bailleur.
Madame [C] [H] indique avoir procédé à un réglement de 153.91 € la veille de l’audience. Elle dit avoir un rappel CAF en attente de 2 240 € ainsi qu’une aide FSL de 800 €. Elle propose de régler 153.91 € par mois pour apurer sa dette locative. Elle précise exercer en qualité de micro-entrepreneure (esthéticienne) et percevoir entre 800 et 1 000 € par mois - prestations sociales incluses, avec un enfant à charge.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 1er mars 2023, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 12 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 8 décembre 2020 ainsi que le commandement de payer délivré le 26 juillet 2023 pour un montant en