CH1 Contentieux Général, 22 mai 2025 — 23/02011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/02011 N° Portalis DBXS-W-B7H-HZVK

N° minute : 25/00241

Copie exécutoire délivrée le 23/05/2025

à : - la SELARL FAYOL AVOCATS - Me Dominique FLEURIOT - Me Caroline PARAYRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Madame [P] [N] divorcée [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Caroline PARAYRE, avocat au barreau de Grenoble

Monsieur [L] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Caroline PARAYRE, avocat au barreau de Grenoble

DÉFENDERESSES :

S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocats plaidants au barreau de Paris

S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 23 avril 2020, auquel il sera renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment (RG 18/3482) :

- Condamné Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] à payer solidairement à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 122.899,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, - Débouté Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] de leur demande tendant à la reprise du remboursement des prêts immobiliers, - Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et à l’exécution provisoire du jugement, - Condamné Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] aux dépens.

Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 18 mai 2021, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de l’appel.

Suite à cela, Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] ont souhaité faire lever les inscriptions au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Par actes de commissaire de justice des 10 juillet 2023, Madame [P] [O] et Monsieur [L] [R] ont assigné la SA LE CREDIT LYONNAIS et la SA CREDIT LOGEMENT devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, demandant de :

- DIRE ET JUGER que la SA LE CREDIT LYONNAIS a commis une faute en prononçant abusivement la déchéance du terme - CONSTATER que sa responsabilité est engagée

En conséquence,

- CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [O] et Monsieur [R] la somme de 15.179,90 € au titre du préjudice financier - CONSTATER que la SA LE CREDIT LYONNAIS et la SA CREDIT LOGEMENT ont commis une faute en maintenant le fichage de leur inscription auprès du FICP - CONSTATER que cette faute a causé un préjudice à Madame [O] et Monsieur [R]

En conséquence,

- CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS à verser à ces dernier la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral - CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT à verser à Madame [O] et Monsieur [R] la somme de 8 000 € au titre du leur préjudice moral

En tout état de cause,

- CONDAMNER la SA LE CREDIT LYONNAIS et la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [O] et Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA LE CREDIT LYONNAIS tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement rendu le 23 avril 2020, et déclaré en conséquence recevable la demande présentée au titre du préjudice financier.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 février 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :

A titre principal :

- Débouter Madame [O] et Monsieur [R] de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

- Réduire l’indemnisation de Madame [O] et Monsieur [R] à une somme qui ne pourra qu’être symbolique,

En tout état de cause:

- Condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Dominique Fleuriot et ce conformément aux dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande