Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 24/03731
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/03731
N° Portalis DBV3-V-B7I-W43Q
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par la Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-3
N° RG : 22/01665
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian BOUSSEREZ
Me Sébastien TO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [G]
né le 25 mai 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES (C.P.S)
N° SIRET : 339 766 867
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 209
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement jugement du 26 novembre 2021 rendu dans le cadre d'un litige opposant M. [J] [G], salarié, à la SA Continentale Protection Services, employeur, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- jugé le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au remboursement de frais de transport, de frais de santé, de prélèvement de la prévoyance AG2R et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- mis les dépens à la charge de la société,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- ordonné la rectification du jugement prononcé le 26 novembre 2021 à l'encontre de la SA Continentale Protection Services étant donné le rejet des conclusions et pièces de M. [G] communiquées les 2 et 3 septembre 2021,
- ordonné le retranchement du dispositif du jugement rendu le 26 novembre 2021 s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Continentale Protection Services au paiement à M. [G] des sommes ci-dessous visées à savoir :
* 2 963,11 euros au titre du remboursement des prélèvements de frais de santé,
* 131,27 euros au titre du remboursement des prélèvements de la prévoyance Ag2r,
- dit et ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Par déclaration au greffe du 23 mai 2022, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 25 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formée par M. [J] [G] le 23 mai 2022 à l'encontre du jugement en retranchement du 22 avril 2022,
- laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public.
Par requête en déféré du 10 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] [G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel.
La société Continentale Protection Services n'a pas conclu.
MOTIFS
L'ordonnance est déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916, dans sa rédaction applicable à la procédure, du code de procédure civile.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requêt