Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/02469

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/02469 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXNE

AFFAIRE :

S.A.S. [9]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Société [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 19/01108

Copies exécutoires délivrées à :

Société [8]

Me Mylène BARRERE

Me Sophie CORMARY

Me Bertrand PATRIGEON

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [9]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Société [8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [9]

Service AT/MP

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Bertrand PATRIGEON avocat au barreau de Paris (AARPI [7]) vestiaire: K0073, substitués par Me Alexandra FERREIRA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 190

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Société [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante / non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2017, la société [9] (la société) a déclaré un accident survenu le 9 janvier 2017 au préjudice de son salarié, M. [V] [J] (l'assuré), exerçant en qualité de magasinier-gestionnaire de stock que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été par la suite fixée à la date du 20 décembre 2018.

Par courrier du 19 février 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 14 mai 2019.

Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement contradictoire en date 1er juillet 2022 a :

- jugé la demande d'intervention volontaire de la société [8], société utilisatrice, irrecevable ;

- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;

- l'en a débouté ;

- confirmé la décision rendue le 14 mai 2019 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 16 mai 2019 maintenant la décision de la caisse du 19 février 2019 fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle réfutant des séquelles de l'accident de travail dont l'intéressé a été victime le 9 janvier 2017 ;

- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % accordé par la caisse par décision du 19 février 2019 à l'assuré à la suite de son accident du travail survenu le 9 janvier 2017 a été correctement évalué ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration reçue le 13 juillet 2022, la société a interjeté appel.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [R], lequel a déposé son rapport le 20 mars 2024.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'entériner le rapport d'expertise de l'assuré rendu par le docteur [R] ;

- de déclarer en conséquence qu'à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à l'assuré des suites de son accident du travail du 9 janvier 2017 doit être ramené à 15 % ;

- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [8].

Elle demande l'entérinement du rapport de l'expert qui a mis en exergue un état patholo