Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/02468

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/02468 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXNB

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

C/

[C] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 19/01071

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jennifer SERVE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[C] [I]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître

APPELANTE

****************

Madame [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT;

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de l'Hôtel [5], en qualité de couturière, Mme [C] [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 26 juillet 2018, au titre de 'douleurs lombaires avec irradiation jambe droite L5/S1; lombosciatique discale médiane gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 janvier 2019, au motif que la maladie déclarée ne correspondait pas à celle désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire, qui, par jugement avant dire droit du 2 novembre 2020, a ordonné une expertise médicale technique, confiée au docteur [D].

L'expert a rendu son rapport le 4 janvier 2021, aux termes duquel il conclut que la pathologie déclarée par Mme [I] correspond à la désignation de la maladie figurant dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a enjoint à la caisse de procéder à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional ou CRRMP) afin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Mme [I] et son travail habituel, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n'étant pas remplie.

Le comité régional d'Ile-de-France a rendu un avis défavorable le 26 janvier 2022.

Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit que la maladie déclarée le 26 juillet 2018 par Mme [I] est directement causée par son travail habituel et, à ce titre, qu'elle doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;

- condamné la caisse aux dépens et à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2023, la Cour d'appel a :

- sursis à statuer sur la question de la prise en charge, de la maladie déclarée par Mme [I], le 26 juillet 2018, et désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

- avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [I] et la maladie déclarée par celle-ci ;

- dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

- dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;

- réservé les dépens et la demande formée par Mme [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CRRMP a rendu son avis le 11 avril 2024.

Par conclusions écrites reçues le 24 février 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et