Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/02467
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02467 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXM7
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/00777
Copies exécutoires délivrées à :
Me Souad ABDELBAHRI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Souad ABDELBAHRI de la SAS JURIDIS LAB, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [Z]
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2] France
représentée par Mme [O] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2011, Mme [D] [Z], salariée d'une société de [5] en qualité d'assistante familiale, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle, 'Hernie discale L4-L5', que la caisse a prise en charge, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été reconnu.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 septembre 2020.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 13 septembre 2022, a :
- confirmé la décision de la caisse en date du 17 janvier 2020 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 septembre 2020 fixant le taux d'incapacité de Mme [Z] à 6 % ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de coefficient professionnel ;
- débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel et par ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la 5ème chambre de la Cour d'appel de Versailles a ordonné une consultation médicale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z].
Le docteur [V], expert, a déposé son rapport le 24 juin 2024.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- d'infirmer le jugement du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; et statuant de nouveau,
à titre principal,
- de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle ;
- de condamner la caisse à lui verser rétroactivement une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 % ;
à titre subsidiaire,
- de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle ;
- de condamner la caisse à lui verser rétroactivement une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 % ;
en tout état de cause,
- de la recevoir en sa demande de coefficient professionnel ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la négligence dans la gestion de son dossier ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a produit plusieurs certificats médicaux induisant que le retentissement professionnel est considérable car son état de santé ne lui permet plus de poursuivre son activité d'assistante familiale. Elle conteste l'existence d'un état pathologique antérieur.
Elle ajoute qu'elle va perdre son emploi du fait de son inaptitude, en lien avec sa maladie et qu'elle a